TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306131_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et des pièces enregistrées les 15 novembre 2023 et 14 mars 2024 sous le n°2306131, M. B A, représenté par la SCP Michel Ledoux et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande formée devant la commission de recours des militaires (CRM) au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un militaire, affecté dans la marine nationale, à l'Etat, en sa qualité d'employeur, en raison du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; - l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d'exposition aux poussières d'amiante ; - il a été exposé aux risques de l'amiante durant de nombreuses années sans qu'aucune mise en garde ou mesure effective de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante intervienne, et ce, alors même qu'il était connu que l'amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale ; - l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; - il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; - il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 12 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre des armées conclut à la minoration de l'indemnisation. Il fait valoir que : - sa responsabilité est engagée ; - M. A a droit à une indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour 25 ans de service au titre du préjudice d'anxiété - il ne justifie pas subir des troubles dans les conditions d'existence ; ce poste de préjudice n'est pas suffisamment établi. II- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 21mars et 23 avril 2024 sous le n°2401619, M. B A, représenté par la SCP Michel Ledoux et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande formée devant la commission de recours des militaires (CRM) au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un militaire, affecté dans la marine nationale, à l'Etat, en sa qualité d'employeur, en raison du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; - l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d'exposition aux poussières d'amiante ; - il a été exposé aux risques de l'amiante durant de nombreuses années sans qu'aucune mise en garde ou mesure effective de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante intervienne, et ce, alors même qu'il était connu que l'amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale ; - l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; - il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; - il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 12 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre des armées conclut à la minoration de l'indemnisation. Il fait valoir que : - sa responsabilité est engagée ; - M. A a droit à une indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour 25 ans de service au titre du préjudice d'anxiété - il ne justifie pas subir des troubles dans les conditions d'existence ; ce poste de préjudice n'est pas suffisamment établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 21 février 2023 adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d'existence en résultant. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. A a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 22 mai 2023, reçu le 25 mai suivant, d'une même demande. Le 9 février 2024, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. En conséquence, M. A a saisi le tribunal afin que soit prononcé la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrés sous les n°2306131 et 2401619, concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. 4. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Au demeurant, le ministre des armées reconnait sur ce point sa responsabilité. 5. Il résulte également de l'instruction, et notamment du relevé des états de services, que M. A a été affecté en sa qualité de major des équipages de la flotte, entre le 1er janvier 1964 et le 19 août 2001 notamment sur les navires EC Maist Pont, Le provençal, Jaureguiberry, Berlaimont, Dompaire, Clémenceau, Le Corse, Amyot Dinville, Dupleix, Jean de Vienne, Lamottepicquet, Tourville et Ceclant OPS. Ainsi, ce document qui récapitule précisément les différentes affectations de M. A permet de caractériser suffisamment l'existence du risque pour ce marin d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et contre lequel, ainsi que dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n'a effectivement été mise en œuvre. En tout état de cause, l'Etat reconnait que M. A a été exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière au sein de la marine nationale. 6. Il résulte de ce qui précède que la carence de l'Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 7. M. A a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice moral : 8. M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété. 9. Si M. A n'a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l'instruction qu'il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l'inhalation de poussières d'amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l'exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les études versées au débat montrant que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons sans que l'organisme puisse les éliminer. Cependant, ces études générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par l'intéressé. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle. 10. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été le destinataire d'une attestation d'exposition aux poussières d'amiante élaborée par son employeur. En revanche, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement, du relevé des états de services, évoqué au point 5, que M. A, ancien marin militaire, en sa qualité de major des équipages de la flotte, a pu être exposé au cours de sa carrière aux poussières d'amiante sur une période de quelques 37 ans et 7 mois, de nature à lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Au surplus, le ministre des armées reconnait que l'intéressé a été exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l'existence : 11. Il résulte de l'instruction que M. A ne verse au dossier aucun élément médical permettant d'établir qu'il est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort particulier de nature à engendrer un trouble dans ses conditions d'existence. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 12. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros à compter du 25 mai 2023, date de réception de sa demande d'indemnisation formée par la commission de recours des militaires (CRM), ainsi qu'il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 25 mai 2024, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 et de leur capitalisation à compter du 25 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le président-rapporteur, G. Descombes L'assesseur le plus ancien, P. Le Roux La greffière, L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306131 ; 2401619
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2306131_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel