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TA33 · Juge social — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306132_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Aymard, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 25 mai 2023 la reconnaissant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, à savoir un centre d'hébergement d'urgence ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
* elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
* elle n'a pas reçu d'offre d'hébergement ;
* elle justifie de sa vulnérabilité ; elle a deux enfants, dont l'un est né le 28 septembre 2023 ; ils ont été reconnus par leur père qui est en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête doit être déclarée sans objet, car il a signalé la situation de la requérante au service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) qui n'a plus été contacté par l'intéressée depuis le 25 avril 2023 malgré les relances auprès de son travailleur social, si bien que le SIAO n'est pas en mesure de lui proposer une orientation vers un organisme disposant de places d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Aymard, pour Mme C, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que l'assistante sociale lui a confirmé par message électronique qu'elle n'avait jamais été contactée par le service intégré d'accueil et d'orientation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / () ".
4. Le 25 mai 2023, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu Mme C prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, à savoir un centre d'hébergement d'urgence (CHU). Alors que le délai de six semaines prévu à l'article R. 441-18 du même code est dépassé, il ne lui a cependant pas été offert une place dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet n'apporte pas la preuve que l'urgence aurait complètement disparu ou que le comportement de la bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. À cet égard, si le préfet a informé la requérante, le 6 décembre 2023, de la perte du caractère prioritaire de sa demande d'hébergement au titre du droit à l'hébergement opposable au motif que le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) n'aurait reçu de sa part aucun appel au 115 au cours des six derniers mois malgré trois relances auprès du travailleur social qui s'occupe d'elle le 15 juin, le 22 août et le 21 septembre 2023, l'intéressée produit à l'audience un message électronique de son assistante sociale affirmant ne jamais avoir été contactée par le SIAO. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de proposer une place dans une structure d'hébergement, à savoir un centre d'hébergement d'urgence, ainsi qu'elle le demande au tribunal, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à Mme C une place dans une structure d'hébergement, à savoir un centre d'hébergement d'urgence, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. La requérante fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, elle l'en informera.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306132_20231220
Données disponibles
- Texte intégral