TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306133_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 13 décembre 2023 ainsi que le 2 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir les services compétents afin que le système d'information Schengen soit mis à jour, qu'il y soit procédé à l'effacement de son signalement dans un délai de huit jours ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - ce dossier relève d'une formation collégiale ; - les décisions sont entachées d'incompétence ; Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - le refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision d'abrogation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par jugement en date du 13 décembre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 août 2023 en tant qu'il obligeait le requérant à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale le jugement des conclusions de la requête sur lesquelles il n'a pas été statué. Par une décision du 28 mars 2024, M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant nigérian, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement du 13 décembre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 août 2023 en tant qu'il obligeait le requérant à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité, a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale le jugement des conclusions de la requête sur lesquelles il n'a pas été statué. Sur l'étendue du litige : 2. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, seules restent à juger les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de la décision litigieuse du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 22 août 2023, lui refusant un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A B, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les refus de séjour et obligations de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 6. M. C se prévaut de son état de santé et du fait qu'il est le père d'un premier enfant qui vit en France. Il ajoute qu'il vit actuellement en concubinage avec une compatriote dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a donné naissance à un enfant dont il est le père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de trois condamnations pénales pour violences, notamment sur son ex-compagne, et qu'il a été incarcéré entre le 10 juin 2019 et le 10 avril 2020. Il ne justifie pas, par ailleurs, entretenir des liens avec son premier enfant ni participer à son entretien et son éducation. En outre, il ne justifie pas, non plus, que sa compagne actuelle aurait vocation à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, et nonobstant son état de santé, M. C n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2306133_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel