TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306134_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 22 mars 2023, le 14 avril 2023 et le 2 mai 2023, Mme C A représentée par Me Lengrand, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler le récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis l'expiration de son récépissé et se trouve dans une situation de précarité administrative alors qu'elle travaille et qu'elle a effectué les démarches requises sauf le complément d'information qu'elle n'a pu apporter pour un motif indépendant de sa volonté ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de faire aboutir sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano (Selarl Centaure avocats), conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'établit pas avoir tenté à plusieurs reprises de demander un titre de séjour auprès de la préfecture avant l'expiration de son récépissé; - la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors qu'elle ne justifie pas par des pièces suffisamment produites l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige 1. Par décision du 5 avril 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sont objet et il n'y pas lieu, dès lors, d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que, Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 30 juin 1975 et entrée en France en 2012, a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 6 mars 2018 au 5 mars 2022 puis, à la suite de sa demande du 4 février 2022 de renouvellement de ce titre, d'un récépissé valable jusqu'au 5 août 2022. Dans le cadre de l'instruction de son dossier, Lors du renouvellement de son titre de séjour, les services de la préfecture lui ont demandé une nouvelle autorisation de travail, sur le fondement de l'article R.5221-1 du code du travail prévoyant la demande d'une autorisation de travail pour tout nouveau contrat de travail, document qu'elle n'a pu fournir en l'absence de démarche de son employeur. Elle a néanmoins sollicité le renouvellement de son récépissé le 26 janvier 2023 sur la plateforme prévue pour cette démarche. Son employeur a sollicité une autorisation de travail le 20 février 2023. Toutefois, cette demande n'a pas abouti, en l'absence de récépissé, ainsi qu'il ressort du courrier émanant du service instructeur du ministère de l'intérieur en date du 21 février 2023. Mme A en a informé la préfecture de police par l'intermédiaire de son conseil par courriel du 13 mars 2023, demeuré sans réponse. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire alors que son titre de séjour est en cours de renouvellement. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de délivrer à l'intéressée un récépissé, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros à Me Lengrand, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lengrand renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lengrand la somme de 700 euros, sous réserve que Me Lengrand renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juin 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306134/9
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TA758 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306134_20230608
Données disponibles
- Texte intégral