TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306134_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 21 décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Soumare, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 12 mai 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour, - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est irrégulière en l'absence de prise en compte du droit européen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, - l'illégalité de la décision de refus de séjour entache d'illégalité cette décision ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 9 du traité sur l'Union européenne, 3 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, L. 612 et R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante centrafricaine née en 1988, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 1er mars 2021 au 11 juillet 2023, entrée sur le territoire français le 2 décembre 2022 selon ses déclarations, a déposé sur la plateforme demarches-simplifiees.fr une demande de titre de séjour le 23 mars 2023. Par arrêté du 12 mai suivant, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, et au demeurant visé dans l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme B A, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme D, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 426-11 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D, au regard des éléments que cette dernière a fait valoir dans le cadre de sa demande de titre de séjour du 23 mars 2023. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur/profession libérale" s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour présentée par la requérante le 23 mars 2023 que celle-ci a été présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le préfet n'est jamais tenu d'examiner d'office si un demandeur peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions que celles dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à traiter une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'était pas saisi. Le moyen tiré de l'absence de prise en compte du droit européen, à savoir les dispositions de l'article 9 du traité sur l'Union européenne, de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 3 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir de régularisation sur ce point et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. 7. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 8. Mme D indique vivre en concubinage avec un compatriote, duquel elle est enceinte, qu'elle dispose de sa mère et d'un frère en situation régulière en France et qu'elle n'a plus de famille en Italie ni dans son pays d'origine. Toutefois, elle s'est déclarée, dans sa demande de titre de séjour du 13 mars 2023, divorcée, vivant seule avec son enfant et présente en France seulement depuis le 2 décembre 2022, soit depuis à peine six mois au jour de l'édiction de l'arrêté contesté, et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine en se bornant à faire état de la présence de sa mère et d'un frère en France. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La décision contestée qui porte refus de délivrance de titre de séjour n'a, en tout état de cause, pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille de nationalité italienne née en 2017. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer soit en Italie où réside le père de l'enfant, soit en Centrafrique. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du traité sur l'Union européenne, de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 3 de la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 13. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612 et R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telles dispositions sont soit inexistantes soit abrogées. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : 14. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état, devant le préfet, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle n'a nullement été informée de la possibilité de prolongation d'un tel délai, une telle circonstance est inopérante sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, les moyens précités doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 mai 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306134_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel