TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306135_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour ; sa situation s'avère très précaire dans la mesure où il est exposé à un risque d'éloignement alors qu'il justifie d'une attache professionnelle et familiale sur le territoire ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de la régularité de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) auquel il est fait référence dans les visa de la décision attaquée ainsi, il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'était pas membre du collège ni que l'avis rendu à la suite d'une délibération du collège ; * il a été édicté par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulièrement produite ; * il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation au regard des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est exclusivement fondé sur l'avis médical du collège des médecins de l'OFII sans prendre en considération sa situation professionnelle, alors qu'il avait aussi sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 435-1, L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n'a pas pris en considération le caractère disproportionné de sa décision au regard de sa situation professionnelle, personnelle et familiale en France ; Le préfet du Val-d'Oise a communiqué, le 22 mai 2023, l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel il abroge en toute ses dispositions l'arrêté du 13 octobre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a communiqué, le 24 mai 2023 à 10h14, l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305922, enregistrée le 28 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 mai 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Tisserant qui conclut à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2023 et maintient l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés dans sa requête qu'elle dirige contre ce nouvel arrêté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 14 février 1988, entré sur le territoire français le 25 juillet 2016, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 janvier 2022 au 23 juillet 2022, pour raisons médicales. Il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-d'Oise qui, par un arrêté du 13 octobre 2022, lui a refusé ce renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521- 2. 1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En ce qui concerne les conclusions à fin suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022 : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 10 mai 2023, abrogé son précédent arrêté du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2022 qui ont perdu leur objet. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2. que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 5. En l'espèce, la condition d'urgence doit être présumée remplie et le préfet, qui n'a pas produit en défense mais s'est seulement borné à transmettre son nouvel arrêté du 24 mai 2023 trois heures avant l'audience, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B est entré en France en 2016 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " jusqu'au 23 juillet 2022. Il établit qu'il est le père de deux enfants vivant en France et qu'il vit actuellement avec une compatriote en situation régulière sur le sol français, mère de son second enfant né le 10 août 2018, dont il établit assurer l'entretien et l'éducation. Par suite, les moyens tirés de ce qu'en se fondant, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, sur les circonstances qu'il serait célibataire et qu'il serait " père de deux enfants avec lesquels il ne vit pas " et que rien ne l'empêchait de retourner dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tisserant son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tisserant. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022 en tant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Article 3 : l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par l'intéressé devant le tribunal de céans. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 5 : L'Etat versera à Me Tisserant, son avocate, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 25 mai 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2306135_20230525
Données disponibles
- Texte intégral