TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306136_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Arrom, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; D ; - cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète s'est crue liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - son droit d'être entendue au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressée bénéficie en Grèce de la qualité de réfugiée, mais elle a subi des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfecture n'apporte pas la preuve de la lecture de la décision en audience publique ou la notification de l'ordonnance par lettre avec accusé de réception ; la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être réalisée dans une langue comprise par l'intéressée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; son fils est né le 17 décembre 2018 à Trikala en Grèce ; le père de l'enfant dispose d'une carte de résident en France ; il contribue à son entretien et à son éducation ; il est scolarisé en France et y bénéficie d'un suivi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; l'intéressée bénéficie du statut de réfugiée en Grèce, mais n'a pu être protégée par les autorités grecques ; elle a été victime d'un viol et son fils n'a pas été scolarisée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er décembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - Mme C n'était ni présente ni représentée ; - Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 10 avril 1982 à Foumban (Cameroun), est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2021. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 juillet 2022 en raison de ce qu'elle bénéficie d'une mesure de protection internationale en Grèce. Cette décision a été confirmée le 28 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté notifié le 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi d'office contenues dans l'arrêté notifié à la requérante le 7 juin 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions faisant obligation aux étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, si Mme C soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure fait suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations, si elle l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue. 5. En troisième lieu, l'arrêté en litige notifiée le 7 juin 2023 à Mme C par la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision 11 juillet 2022 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2023. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de Mme C. En outre, si la requérante se prévaut de l'attestation établie le 29 novembre 2023, au demeurant postérieurement à la décision en litige, par laquelle M. G, titulaire d'une carte française de résident, reconnaît que le jeune A E est né de ses œuvres et qu'il contribue à son entretien matériel et à son éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait reconnu cet enfant devant un officier d'état civil, et il n'établit pas davantage par cette attestation la réalité de sa contribution. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 7. En cinquième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, à savoir la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont respectivement rejeté la demande d'asile de Mme C. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ne saurait être regardé, en l'état du dossier, comme s'étant estimé en situation de compétence liée. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". 9. Mme C fait valoir qu'elle n'a pas pu bénéficier effectivement de la protection due à une réfugiée par les autorités grecques. Toutefois, si la requérante se prévaut de ce qu'elle a été victime de proxénétisme et de viol dans ce pays, ses seules déclarations ne permettent pas d'établir qu'elle n'a pas été en capacité de saisir les autorités policières et judiciaires grecques afin d'obtenir une protection effective contre de tels agissement ainsi que la répression des infractions dont elle aurait été victime. En outre, Mme C fait état de ce qu'elle était dépourvue d'une prise en charge élémentaire sur le territoire grec et que son enfant n'y a pas été scolarisé. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les difficultés qu'elle a rencontrées en Grèce étaient indépendantes de sa volonté et qu'elle aurait été personnellement exposée à une situation de dénuement matériel extrême en cas de retour en Grèce. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " versé aux débats par la préfète du Val-de-Marne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision d'irrecevabilité du 11 juillet 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que l'intéressée bénéficiait de la protection effective d'un autre Etat a été notifiée à Mme C le 23 mai 2022, que cette dernière a formé le 8 septembre 2022 un recours contre cette décision et que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 avril 2023 lui a été notifiée le 23 mai 2023. Ainsi, le droit au maintien sur le territoire français de la requérante avait pris fin à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2022. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas été lue le 28 avril 2023 en audience publique est sans incidence sur le droit au maintien de Mme C. De même, il ressort de ce même document que le support juridictionnel du rejet du recours est une décision (mention " RJ " sur le document qui signifie que le rejet a été prononcé par une décision, par opposition à la mention " RJO " qui signifie que le rejet a été prononcé par une ordonnance). Ainsi, la circonstance que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas été notifiée à la requérante le 23 mai 2023 est sans incidence sur le droit au maintien de Mme C. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à Mme C le 7 juin 2023. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, le droit au maintien sur le territoire français de Mme C s'achevait le 11 juillet 2022. Par suite, en faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu son droit au maintien sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. D'une part, Mme C fait valoir que son fils A E réside avec elle en France, et que son père, ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Au soutien de ses déclarations, la requérante produit une attestation établie le 29 novembre 2023 par M. G selon laquelle que ce dernier reconnaît être le père du jeune A E, affirme entretenir des relations très fortes avec cet enfant, et précise qu'il le voit en général deux fois par semaine et au moins un week-end par mois. Cette même attestation mentionne que M. G verse à la mère du jeune A E une contribution mensuelle de 350 euros pour son entretien matériel, indique qu'il règle les factures de frais périscolaires, extrascolaires, d'assurance et de soins de cet enfant et qu'il lui achète vêtements et jouets. Toutefois, si Mme C produit l'acte de naissance du jeune A E, l'identité du père n'y apparaît pas. De même, la requérante ne produit aucun acte établissant la filiation entre M. G et cet enfant. De plus, elle ne verse au dossier aucune décision judiciaire concernant la garde partagée de son enfant, ou l'existence d'un éventuel droit de visite et d'hébergement à l'égard du jeune A E au profit de M. G. En outre, Mme C ne produit aucun justificatif bancaire desdits versements émis par M. G (extrait de compte bancaire ou postal, justificatif de remise de chèques etc.). De même, elle ne verse au débat aucune facture de frais et achats pour des biens et services concernant l'enfant établie au nom de M. G. Enfin, et en dehors des déclarations de M. G, Mme C n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'existence d'acte éducatif accompli par cette personne à l'égard du jeune A E. D'autre part, si Mme C fait valoir que son fils est scolarisé en classe de moyenne section à l'école primaire Pyramide à Puteaux, elle n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier en Grèce d'une prise en charge pédagogique, médicale et sociale adaptée à son âge et ses troubles orthophoniques. Enfin, Mme C n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache en Grèce, pays qui lui a reconnu la qualité de réfugiée. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En neuvième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier que M. G contribuerait effectivement à l'entretien matériel et à l'éducation du jeune A E. En outre, compte tenu du jeune âgé de l'enfant, né le 17 décembre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait suivre en Grèce une scolarité adaptée à son niveau académique et à ses difficultés de langage. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune A E ne pourrait recevoir en Grèce les soins adaptés à son état de santé. Ainsi, aucun obstacle ne s'oppose à ce que ce jeune ne suive sa mère en cas d'éloignement du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du paragraphe 1 de l'article 3 précité doit être écarté. 15. En dixième lieu, Mme C n'établit ni même n'allègue être insérée professionnellement et socialement dans la société française. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 14 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : S'agissant de l'éloignement à destination du Cameroun : 16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 de ce code dispose que : " L'autorité administrative, fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". En vertu de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection lui est maintenue et lui est effectivement garantie dans l'Etat qui la lui a accordée, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de cette protection. Par suite, une personne à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève, ne peut, aussi longtemps que cette protection lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite, depuis la France, dans le pays dont elle a la nationalité. 18. Il ressort de l'article 4 du dispositif de l'arrêté en litige que si Mme C se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire fixé à trente jours, " elle pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel elle prouve être légalement admissible et dans lequel elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou y être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C dispose d'un titre de séjour grec en qualité de réfugiée valable jusqu'au 21 août 2023 et que son fils dispose quant à lui d'un tel titre de séjour valable jusqu'au 10 novembre 2023. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement décider que Mme C pourrait être éloignée à destination de son pays d'origine, le Cameroun. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision lui fixant son pays de renvoi dans cette mesure. S'agissant de l'éloignement à destination des pays dans lesquels Mme C serait légalement admissible : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme C est une ressortissante camerounaise, et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans tout pays où elle serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. En outre, la requérante n'établit pas que la protection internationale qui lui a été accordée par les autorités grecques ne serait pas effective. De même, si la requérante a fait état, dans son recours, de défaillances dans la prise en charge par les autorités grecques, ces éléments généraux ne sont pas de nature à démontrer qu'elle serait personnellement exposée à une situation de dénuement matériel extrême en cas de retour en Grèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 22. En quatrième lieu, Mme C n'apporte aucun élément quant à des craintes pour sa vie ou quant à des craintes de mauvais traitements qu'elle pourrait encourir en cas d'éloignement dans un autre pays où elle serait légalement admissible, notamment l'Italie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de l'arrêté notifié le 7 juin 2023 lui fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office en tant qu'elle fixe le Cameroun comme pays de reconduite. Sur les frais d'instance : 24. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arrom, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Arrom. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de l'arrêté notifié le 7 juin 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé à Mme C le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, est annulée en tant qu'elle fixe le Cameroun comme pays de reconduite. Article 3 : Sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Arrom, avocat de Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. Delmas La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306136_20240131
Données disponibles
- Texte intégral