TA597ème chambre7ème chambreDésistement
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2306136_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et refusé de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Navy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus de renouvellement d'un document provisoire de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit une pièce sans présenter de mémoire en défense. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante somalienne née le 14 février 1996, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2022. Le 30 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 30 septembre 2022 au 29 mars 2023. Mme B demande l'annulation les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et refusé de renouveler son attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2034 a été délivrée à la requérante. La requérante s'est, compte tenu de cet élément, désistée de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Navy, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Navy et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé A. BEGUE Le rapporteur, C. BARRE Le président, M. PAGANELLa greffière, La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2306136_20250207
Données disponibles
- Texte intégral