TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306137_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l'intéressée ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, enfin il n'est pas fait état de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - il n'est pas établi qu'il a été informé en temps utiles des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications des articles 29 du règlement n° 603/2013 et 13 du règlement UE n° 2016/679 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des risques en cas de transfert en Croatie, ainsi que de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 § 2du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Croatie ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque direct en cas de transfert en Croatie à raison des mauvais traitements qu'il y a subis et du risque par ricochet en cas de renvoi en Bosnie ou en Russie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité, les liens familiaux qu'il a en France et en l'absence de garantie en cas de transfert vers la Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. C en présence de celui-ci assisté de M. B, interprète. Me Neraudau reprend les conclusions et moyens de la requête, et ajoute un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine régulière des autorités croates d'une demande de reprise en charge de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 12 janvier 2002, déclare être entré en France le 24 février 2023. Le 8 mars 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait sollicité une première demande de protection internationale auprès des autorités croates, le préfet a saisi ces autorités le 16 mars 2023 d'une demande de prise en charge de M. C, qu'elles ont acceptée par décision du 30 mars 2023. Par arrêté du 6 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités croates. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a quitté la Russie, le 8 février 2023, en présence de ses cousins, pour échapper à l'enrôlement forcé. Ses empreintes décadactylaires ont été relevées une première fois en Croatie le 25 février 2023 selon le relevé Eurodac et il y aurait déposé une demande d'asile. Il expose cependant que si ses empreintes ont été prélevées et qu'il a signé des documents, il ne lui a jamais été expliqué qu'il s'agissait d'une demande de protection internationale, et n'a jamais pu bénéficier de l'assistance d'un interprète. En outre, il précise qu'à son arrivée en Croatie, il a été enfermé, avec ses cousins et en présence d'une autre famille, pendant une journée entière dans un fourgon dans le noir total, sans eau ni nourriture ni toilettes. Il ajoute qu'ils ont été libérés le soir vers minuit à proximité d'une gare. Ces déclarations de M. C, qui ne sont pas réellement contredites par le préfet, sont corroborées par des rapports d'associations et d'organisations internationales, notamment le rapport d'Amnesty internationale de 2021, les recommandations du Conseil de l'Europe d'avril 2022, le rapport de l'OSAR de septembre 2022, mais aussi d'articles de presse généralistes faisant état des violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. En outre, M. C se prévaut de la présence en France de quatre de ses oncles et d'une tante ainsi que de sa mère et de cousins, lesquels ont la qualité de réfugiés. Il précise que son oncle et sa tante les ont aidés à quitter la Russie en leur réservant des billets d'avion pour l'Arabie Saoudite, et qu'ils les hébergent et les accompagnent dans leurs démarches depuis leur arrivée en France. Cette circonstance ressort des attestations produites au dossier et de la présence de ceux-ci à l'audience. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Neraudau et au préfet préfecture de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2306137_20230525
Données disponibles
- Texte intégral