TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306138_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Khatifyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ou, subsidiairement, de suspendre la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - méconnaît les articles 7, 8 et 14 de la directive 2008/115/CE ; - n'est pas motivée sur l'absence de nécessité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; La décision fixant le pays d'éloignement : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 24 avril 1972, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 avril 2022. Il a sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la protection temporaire, qui lui a été refusée par arrêté du 4 mai 2022, une autorisation provisoire de séjour d'un mois lui ayant toutefois été accordée, valable jusqu'au 2 juin 2022. Le 1er juillet 2022, M. B a formé une demande d'asile, qui a donné lieu à une décision de rejet de l'OFPRA le 29 décembre 2022, notifiée le 29 janvier 2023. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 3. En se bornant à faire valoir que trois de ses quatre enfants présents en France ont obtenu le statut de réfugié, M. B ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement litigieuse jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours formé 31 mars 2023 à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 31 août 2022, paru au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes et décisions relatifs aux attributions de l'Etat dans le département, à quelques exceptions limitativement énumérées dont ne relèvent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire pour les ressortissants étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque donc en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle les conditions d'entrée et les éléments utiles de la situation personnelle de M. B. Elle constate qu'en raison du rejet définitif de sa demande d'asile, il entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement, constate qu'en l'absence d'attaches particulièrement intenses, anciennes et stables sur le territoire national et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans, la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision comportant ainsi un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui la sous-tendent, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. Il ressort, en outre, de cette motivation circonstanciée que la décision attaquée a été prise après examen de la situation particulière de M. B. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être également écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. La présence sur le territoire national de M. B est très récente, et, à supposer établie la présence de ses quatre enfants majeurs en France, dont trois auraient obtenu le statut de réfugié, il n'a pas vocation à vivre auprès d'eux et n'établit pas être dépourvu de toute attache en Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucune perspective d'intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours : 8. En premier lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance des articles 7, 8 et 14 de la directive européenne n°2008/115/CE. Toutefois, la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut être utilement invoquée par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette directive a été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. 9. En deuxième lieu, M. B doit être regardé comme ayant entendu invoquer la méconnaissance de son droit d'être entendu. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. B aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le requérant n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, notamment à son état de santé, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté. 11. En troisième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B n'a fait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 12. Compte tenu des circonstances rappelées au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant, pour ces mêmes motifs, n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, il résulte des points 2 à 7 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 14. Il résulte des points 2 à 7 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Khatifyan et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2306138_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel