TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306139_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. B A ainsi que des occupants sans droit ni titre du terrain de football jouxtant le parking du complexe sportif Alice Milliat sur la parcelle cadastrée section AS n°032 située rue des sports aux Sorinières (44) et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros à verser à la commune des Sorinières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite et la mesure demandée est utile dès lors que les lieux occupés ne sont absolument pas adaptés pour accueillir un tel campement puisqu'ils ne comportent ni desserte en eau potable, ni en électricité, ni en assainissement, de sorte que cette occupation génère de graves risques en matière d'hygiène et de salubrité publique, ce qu'indique la commune aux termes du rapport de constatation établi par la police municipale le 24 avril 2023 ; des branchements sauvages en eau et en électricité ont été installés, ce qui ressort du rapport de constatation et de la planche photographique qui y est annexée, branchements qui génèrent un risque grave pour la sécurité des occupants eux-mêmes, ainsi que celle des usagers et des riverains ; l'occupation litigieuse, en empêchant l'utilisation normale du terrain, génère un trouble important pour les manifestations prévues sur ce terrain ; la présence des occupants sur le site qui se trouve être entre une école maternelle et élémentaire d'un côté, et un lotissement de l'autre côté, outre le fait qu'elle prive les parents d'élèves de l'usage d'une partie du parking du complexe sportif, crée un trouble à la tranquillité publique ; l'occupation illicite empêche également l'utilisation normale du parking du complexe utilisé par les associations pour diverses manifestations, qui ont particulièrement lieu en cette période de l'année, ce qui a pour conséquence de générer un problème de sécurité notamment au regard de la rentrée scolaire ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'il est constant que les contrevenants ont pénétré sur les lieux par effraction et qu'ils y demeurent par voie de fait. La requête a été notifiée le 2 mai 2023 par voie administrative aux personnes concernées, lesquelles n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Auriau substituant Me Reveau, représentant la commune des Sorinières qui reprend ses écritures à la barre et informe le tribunal que l'occupation illicite est toujours en cours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de constatation établi par la police municipale le 24 avril 2023, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le terrain de football jouxtant le parking du complexe sportif Alice Milliat sur la parcelle cadastrée section AS n°032 située rue des sports aux Sorinières. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils ont placé leurs biens et séjournent. Ainsi, la demande de la commune des Sorinières tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, sur lequel ont été constatés des raccordements sauvages, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, caractérisent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la commune des Sorinières, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion des occupants de cette parcelle présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le terrain de football jouxtant le parking du complexe sportif Alice Milliat sur la parcelle cadastrée section AS n°032 située rue des sports aux Sorinières, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la commune des Sorinières, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Sorinières présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le terrain de football jouxtant le parking du complexe sportif Alice Milliat sur la parcelle cadastrée section AS n°032 située rue des sports aux Sorinières (44), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, dans un délai de vingt-quatre heures, la commune des Sorinières pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Les conclusions de la commune des Sorinières présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières, à M. A, ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306139_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel