TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306139_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Ahdjila, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en juillet 2022. Interpellé le 23 septembre 2023 pour des faits de conduite sans permis, le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le lendemain, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu à cet effet délégation de signature par un arrêté du préfet du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté.
4. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de la présence régulière en France de sa sœur, de son beau-frère et de sa nièce, M. B, qui par ailleurs reconnaît ne pas maîtriser la langue française, ne démontre pas que l'arrêté pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l'intéressé est par ailleurs célibataire et sans enfant, que sa présence sur le territoire français est récente et qu'il ne justifie d'aucune intégration dans la société française.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ahdjila et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306139Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306139_20231025
Données disponibles
- Texte intégral