TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306139_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros, à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses préjudices, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris indique que Mme D a été relogée le 17 mai 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Quiene, avocat de Mme D. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 30 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle avait justifié d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 27 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme D, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 27 mai 2021. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 octobre 2020 à l'égard de Mme D. D'autre part, Mme D produit le contrat de bail attestant qu'elle a été relogée le 17 mai 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. La période de responsabilité de l'Etat court donc du 30 octobre 2020 au 17 mai 2023. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que du 30 octobre 2020 au 17 mai 2023, Mme D, âgée de plus de 63 ans, a été hébergée dans une résidence sociale et elle produit à cet égard le contrat d'occupation. Elle fait également valoir qu'elle a développé un syndrome anxiodépressif en mai et décembre 2022 compte tenu de ses conditions de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 750 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 mars 2023. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 750 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. ALa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306139/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306139_20240229