TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306139_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 26 janvier 2024, la société Cogedim Savoies Léman, représentée par Me Lebeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Gex a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, de deux bâtiments collectifs à usage d'habitation, totalisant 49 logements, sur un terrain situé 433 avenue des Tilleuls ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gex de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gex une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet en cause ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du Pays de Gex dès lors que les obligations de mixité sociale sont définies au sein de l'orientation d'aménagement et de programmation applicable, respectées en l'espèce ; il appartenait aux auteurs du plan local d'urbanisme d'assurer la cohérence des diverses orientations d'aménagement du document d'urbanisme ; - les remblais modérés en limite séparative justifiaient tout au plus que le permis soit assorti d'une prescription technique en application de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le projet n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation patrimoniale ; le terrain d'assiette n'est en tout état de cause pas concerné par cette orientation ; - les stationnements prévus par le projet respectent les exigences de l'article UC 7 du règlement précité ; en tout état de cause, le grief relevé pouvait faire l'objet d'une simple prescription assortissant le permis de construire sollicité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 12 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Gex, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société pétitionnaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Lebeaux, pour la société requérante, et celles de Me Gneno-Gueydan, suppléant Me Deygas, pour la commune de Gex. Considérant ce qui suit : 1. La société Cogedim Savoies Léman a déposé, le 14 décembre 2022, une demande de permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, de deux bâtiments collectifs à usage d'habitation, totalisant 49 logements, sur un terrain situé 433 avenue des Tilleuls, sur le territoire de la commune de Gex. Par un arrêté du 8 mars 2023, le maire de cette commune lui en a refusé le bénéfice. La société Cogedim Savoies Léman demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Gex de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du Pays de Gex : " 1/ Mixité sociale (hors secteur d'OAP. Dans les secteurs d'OAP la règle est définie au sein de l'OAP) / () Dans les communes de Gex et Cessy : Les constructions neuves, opérations d'ensemble, lotissements ou réhabilitations de 3 logements ou plus doivent intégrer une part minimum de 30% de logements sociaux (nombre de logements arrondi à l'entier supérieur) représentant au minimum 30% de la surface de plancher du projet ". 3. Pour opposer un refus à la demande de permis de construire de la société Cogedim Savoies Léman, le maire de la commune de Gex a relevé, au visa des dispositions précitées, que le projet ne respectait pas l'exigence de 30 % de surface de plancher dédiée aux logements sociaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause entre dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation " Gex - Quartier Perdtemps - Mont-Blanc - Gare ", laquelle prévoit aux termes de ses principes d'aménagement une densité moyenne de 90 logements par hectare avec 30 % de logements locatifs sociaux, 10 % de logements locatifs intermédiaires et 10 % en accession abordable. Si l'orientation d'aménagement et de programmation " Habitat " du PLUiH comprend une fiche communale recensant les différentes orientations d'aménagement sectorielles du secteur, dont l'orientation " Gex - Quartier Perdtemps - Mont-Blanc - Gare ", la mention de cette description tenant à " 30 % de logements locatifs sociaux en nombre et en surface ", qui ne correspond pas au contenu de cette orientation, ne saurait revêtir la portée d'une disposition de l'orientation en cause. Dans ces conditions, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le critère de pourcentage de surface de plancher dédié au logement sociaux n'était pas opposable au projet et le motif opposé est ainsi entaché d'illégalité. 4. En deuxième lieu, le maire de la commune de Gex a également opposé au projet les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation " Patrimoniale " du Pays de Gex, et notamment les éléments relatifs à la limitation du nombre de fenêtres de toit et les exigences de préservation et de valorisation des murs de soutènement et de clôtures anciens. Il est toutefois constant que le terrain d'assiette du projet n'entre pas dans le périmètre de cette orientation d'aménagement. Si l'orientation d'aménagement " Gex - Quartier Perdtemps - Mont-Blanc - Gare " comprend un objectif tenant à la prise en compte des dispositions de l'orientation d'aménagement " Patrimoniale " dans la conception des projets, de telles mentions ne sauraient s'assimiler à un renvoi normatif à ladite orientation d'aménagement ni impliquer une modification du périmètre de celle-ci. Dans ces conditions, et alors même que le tènement du projet jouxte le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation " Patrimoniale " et qu'un bâtiment remarquable y est repéré au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, le maire de la commune ne pouvait légalement opposer les dispositions de cette orientation au projet de la société Cogedim Savoies Léman. Le motif opposé est ce titre entaché d'illégalité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 7 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : " Tout projet nécessitant la création de plus de 20 places de stationnement : - Doit prévoir la mise en place d'équipements dédiés aux dispositifs d'exploitation de l'énergie photovoltaïque ; 25% d'entre elles, au minimum doivent comporter un dispositif de recharge d'un véhicule électrique avec une puissance minimale de 7,4kW (conformément à l'article R.111-14-2 du code de la construction) ". 6. Pour s'opposer au projet en litige, le maire de la commune de Gex, au visa des dispositions précitées et de celles de l'orientation d'aménagement " Patrimoniale ", a relevé, d'une part, que le projet ne pouvait être regardé comme prévoyant des équipements photovoltaïques dès lors que seuls des emplacements " possibles sur lucarne " étaient prévus alors que l'intégration en toiture était exigée et, d'autre part, que seules 20 places de stationnement étaient équipées d'un dispositif de recharge contre 24 exigées. 7. D'une part, si les dispositions de l'orientation d'aménagement " Patrimoniale " relatives à l'intégration des panneaux solaires n'étaient pas opposables au projet ainsi qu'il a été précédemment dit, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que seules des " attentes sont créées pour la mise en place ultérieure d'équipements dédiés aux dispositifs d'exploitation de l'énergie photovoltaïque " et non de tels dispositifs ainsi qu'exigés par les dispositions de l'article UC 7 du règlement précité. Le maire de la commune pouvait ainsi se fonder sur cette contrariété aux normes du PLUiH pour refuser le permis de construire en litige. 8. D'autre part, il est constant que le projet prévoit la réalisation de 95 places de stationnement, dont 79 places pour les résidents des immeubles d'habitation et 16 places visiteurs. Contrairement à ce qui est soutenu par la société pétitionnaire, les dispositions précitées de l'article UC 7 du règlement du PLUiH n'opère aucune distinction de l'usage des places de stationnement s'agissant des exigences de 25 % minimum d'équipement de bornes de recharge, les exigences en résultant étant en l'espèce de 24 bornes de rechargement pour le projet. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que seules 20 places ainsi équipées sont prévues, le maire de la commune de Gex était fondé à opposer au projet les dispositions précitées. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 5 du règlement du PLUiH : " Les remblais sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives ". 10. Le maire de la commune de Gex a opposé au projet la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que les plans du dossier de demande faisaient apparaître un remblai en limite séparative sud d'environ 50 centimètres. Si la société pétitionnaire fait valoir que le remblai en cause, qualifié de " très modéré ", présente une hauteur de 40 centimètres, un tel aménagement est proscrit en limite séparative, quelle que soit son ampleur. Le maire de la commune pouvait ainsi valablement opposer un refus au projet pour ce motif. 11. En dernier lieu, si la société pétitionnaire soutient que les méconnaissances des dispositions des articles UC 5 et UC 7 du règlement du PLUiH aurait pu faire l'objet de simples prescriptions permettant d'assurer la conformité du projet à leurs exigences, ces dispositions, contrairement à celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ne subordonne pas la légalité d'un refus de permis de construire à l'impossibilité d'émettre de telles prescriptions. 12. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Gex aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement du PLUiH mentionnées au point précédent. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gex au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cogedim Savoies Léman est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cogedim Savoies Léman et à la commune de Gex. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306139_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel