TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306140_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 8 février 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la commission n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'hébergeante dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a produit une attestation d'engagement à n'exercer aucune activité professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle a sollicité un visa de long séjour en vue d'obtenir par la suite un titre de séjour afin de s'établir durablement sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit se fonder également sur le motif tiré de l'absence de nécessité de s'installer en France ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 22 mars 1966, a sollicité auprès du consul général de France à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire lui a opposé un refus, qu'elle a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours, formé le 8 février 2023, par une décision du 24 mai 2023. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler " la décision implicite " par laquelle la commission a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision, présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
3. Il en résulte, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours et, d'autre part, que, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la commission de recours pour rejeter le recours de Mme A s'est fondée sur les motifs tirés de ce que " Mme A, qui a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge, ne prouve pas être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements financiers consistant et régulier depuis une période significative de la part de sa fille, Mme B E A D, qui réside en France. Cette dernière ne dispose d'ailleurs pas des moyens d'une telle prise en charge. Au surplus, elle ne s'est pas engagée à n'exercer aucune activité professionnelle ". La décision de la commission comporte donc des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; / 2° () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes du l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
6. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire
8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A serait dans une situation d'indigence au Cameroun. Si la requérante soutient que sa fille, Mme A D, dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir et subvenir à l'ensemble de ses frais pendant la durée du visa sollicité, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A D a déclaré au titre de l'année 2020 un revenu fiscal de référence de 20 135 euros soit un revenu mensuel net d'environ de 1 677 euros, et paie un loyer mensuel de 670 euros. Les revenus de Mme A D ne peuvent être regardés comme suffisants pour prendre en charge les frais de long séjour de sa mère. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de ressources suffisantes pour le financement d'un séjour de longue durée. Ainsi, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant pour ce motif de délivrer le visa sollicité.
9. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à la fonder légalement. Par suite, le moyen qui tend à contester l'autre motif de refus opposé à sa demande de visa est inopérant et ne peut qu'être écarté.
10. La requérante ne peut se prévaloir utilement de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306140_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel