TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306141_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 12 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Abassade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement du fichier SIS. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 d u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Myara a lu son rapport et entendu les observations de Me Abassade, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant brésilien né le 22 janvier 1993, est entré en France en le 22 mars 2023 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/021 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° N°D77-01-03-2023 du 1er mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer toute mesure relative à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas ni même ne fait valoir qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que la décision ne soit prise des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Le moyen doit par suite être écarté. Sur la décision de départ volontaire : 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que l'intéressé ne semblait pas " disposé à quitter le territoire français dans l'immédiat par ses propres moyens vers le pays dont il est ressortissant " et qu'il se déclarait " marié, sans charge de famille en France, son épouse et ses trois enfants résidant au [illisible] se trouve sans domicile personnel et sans ressources légales ". Si le requérant soutient être hébergé chez un ami et percevoir un salaire mensuel de 2 800 euros, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que la seule circonstance qu'il a déclaré lors de son audition être prêt à retourner dans son pays d'origine n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen de la situation de M. D. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. Il résulte de ce qui a été dit aux point 6 que le requérant, qui est entré très récemment en France, ne justifie ni de liens personnels et familiaux en France, ni d'une intégration particulière. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché sa déciison d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306141_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel