TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306141_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été émis ; à supposer qu'un tel avis existe, il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu cet avis ; il n'est pas établi que le médecin-rapporteur et les signataires de l'avis aient été régulièrement désignés et que cette désignation ait fait l'objet d'une publication régulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis du collège de médecins de l'OFII aurait été émis ; à supposer qu'un tel avis existe, il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu cet avis ; il n'est pas établi que le médecin-rapporteur et les signataires de l'avis aient été régulièrement désignés et que cette désignation ait fait l'objet d'une publication régulière. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de la décision fixant un pays de destination dès lors que M. B n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de ces décisions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, M. B a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, est entré en France selon ses dires le 17 novembre 2014. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 11 février 2022, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 décembre 2022, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 3. D'une part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 octobre 2022 que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport médical du 28 juillet 2022 sur l'état de santé de M. B n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII auquel le rapport a été transmis le même jour et dont les membres ont été régulièrement désignés par une décision du directeur de l'OFII du 1er août 2022, publiée sur son site internet. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure sur le fondement des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, il ressort également de l'avis du collège de médecins de l'OFII susmentionné que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Serbie, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Si les certificats médicaux produits à l'instance établissent que M. B souffre d'une pathologie cardiaque, le seul certificat du 11 juillet 2023, postérieur à la décision attaquée, émanant d'un cardiologue qui mentionne de manière peu circonstanciée qu'" [il] ignore si dans son pays d'origine le patient a ou non accès au traitement médicamenteux ", n'est pas suffisant pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié en Serbie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 7. En l'espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence en France de son épouse et de sa fille mineure scolarisée. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son refus de déférer à de précédentes mesures d'éloignement. Son épouse réside également de manière irrégulière en France et a également fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français. En outre, il n'établit pas que sa fille serait effectivement scolarisée en France. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas suivre sa scolarité en Serbie. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine où il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit, en tout état de cause, être écarté. Sur la décision fixant un pays de destination : 9. En l'absence de tout moyen dirigé contre la décision fixant un pays de destination, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Si le requérant était présent sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas qu'il disposait de liens personnels et familiaux d'une intensité telle que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, il est constant qu'après que sa demande d'asile a été rejetée, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français nonobstant l'édiction de mesures d'éloignement à son encontre. Par suite, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pierre et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306141
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TA6720 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306141_20231120
Données disponibles
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