TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306141_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement le réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit les conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les observations de Me Ruffel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine née le 1er janvier 1972, est entrée en France le 8 août 2006 et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour valables un an et pluriannuelles. Le 15 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident, à défaut le renouvellement de son titre pluriannuel. N'ayant bénéficié que du renouvellement de sa carte pluriannuelle, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail./ La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.". 3. Il ressort du mémoire en défense du préfet de l'Hérault que la décision contestée est justifiée par l'insuffisance des ressources de Mme B, qui ne justifie pas d'un revenu au moins égal au salaire minimum de croissance, dès lors qu'elle ne fait état d'aucun revenu propre, réside à titre gratuit chez sa mère et dispose uniquement de l'allocation adulte handicapée, versée sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et non sur celui de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la condition de ressources prévue par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui est opposable. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, que l'allocation prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale n'entre pas dans le champ des exonérations, prévues au 4ème alinéa, de la condition de ressources, qui visent seulement et précisément l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. 5. Mme B, à laquelle la condition de ressources prévue par les dispositions précitées est opposable dès lors qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, n'a pas produit ses déclarations de revenus. Il est constant qu'elle ne perçoit que cette allocation, dont le montant s'élevait à 956,65 euros en décembre 2022, mais aucun revenu propre. Elle dispose ainsi de ressources nettement inférieures au salaire minimum de croissance pour la période des cinq années précédant sa demande. Les circonstances que Mme B connaisse une restriction importante pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap et qu'elle soit hébergée à titre gratuit par sa mère, qui dispose d'une carte de résident, ne permettent pas de considérer que le refus contesté de lui délivrer un titre de résident d'une durée de dix ans, qui ne prive pas l'intéressée d'un droit au séjour puisque celle-ci bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault, portant rejet de sa demande de carte de résident doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 19 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 mars 2025. La greffière, A. Junon N°2306141
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306141_20250313
TA593 décembre 2025
DTA_2306141_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2306141_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel