TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306141_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et deux mémoires en réplique enregistrés le 17 février et le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la maire de Paris du 24 février 2023 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable du 29 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que lui soit octroyée la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de l'affecter à de réelles missions en le dotant de moyens matériels pour les réaliser ; 3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de santé, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de carrière, et une indemnité, au titre du préjudice financier, correspondant à la différence entre le montant de la prime de service qu'il a perçue et celui de la prime qu'il aurait dû percevoir s'il avait été en poste jusqu'à la fin de l'année 2021, ainsi que les intérêts au taux légal portant sur cette somme globale ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle est entachée de défaut de motivation ; - la Ville de Paris ne pouvait lui refuser l'octroi de la protection fonctionnelle dès lors qu'il était victime de harcèlement moral et qu'aucune faute personnelle ne pouvait lui être opposée ; - la Ville de Paris a commis plusieurs fautes, en s'abstenant de le protéger, en se rendant coupable de faits de harcèlement moral à son encontre, en prononçant sa suspension de ses fonctions, en le changeant d'affectation de manière injustifiée, en s'abstenant de procéder à son évaluation professionnelle, et en prenant à son encontre, en raison de faits et propos qu'il avait dénoncés, des mesures consistant à prononcer sa mutation et à l'écarter d'une procédure de recrutement interne ; - il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 15 000 euros ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être estimés à 5 000 euros ; - il a subi un préjudice de santé qui doit être estimé à 10 000 euros ; - il a subi un préjudice de carrière qui doit être estimé à 5 000 euros ; - il a subi un préjudice financier, lié à l'absence de versement de sa prime de service. Par deux mémoires en défense enregistré le 9 janvier 2025 et le 31 mars 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; - l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de M. A et de Me Gorse, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. A, cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, affecté par la Ville de Paris, à compter du 11 janvier 2021, au centre éducatif et de formation professionnelle Le Nôtre, a demandé à la Ville de Paris, par un courrier du 29 novembre 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis. Par un courrier du 24 février 2023, la Ville de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires. Du silence gardé par la Ville de Paris sur sa demande de protection fonctionnelle est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " 3. En outre, aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " 4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe alors à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 5. Pour soutenir qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, le requérant fait valoir qu'alors qu'il était affecté au Centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP) Le Nôtre, recruté sur un poste nouvellement créé et positionné, dans la hiérarchie, entre la directrice de l'établissement et les autres cadres, il a été pris pour cible par deux cadres, dont l'un l'aurait menacé, au cours d'une réunion, de chercher à obtenir son départ de l'établissement grâce à ses contacts dans l'administration, et l'autre aurait tenu des propos xénophobes en sa présence, propos dont il établit qu'il les a signalés dans un rapport transmis par sa directrice au bureau de la protection de l'enfance de la Ville de Paris. Il fait en outre valoir qu'alors que sa directrice était en arrêt de maladie, dans un contexte de tensions croissantes dans l'établissement, il a été placé en responsabilité par la cheffe du bureau de la protection de l'enfance, qui lui aurait dans le même temps exprimé sa défiance, le plaçant dans une posture professionnelle délicate et contribuant aux difficultés psychologiques qui l'ont conduit à être placé en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2021. 6. M. A soutient en outre qu'à son retour de congé de maladie, la directrice par intérim du CEFP Le Nôtre a cherché à l'écarter du service, d'abord en lui demandant, le 12 août 2021 puis le 31 août 2021, de prolonger son arrêt de maladie ou de télétravailler, faute de quoi elle le placerait en congés annuels, ce qu'il établit en produisant un courrier du 12 août 2021 et un courriel du 31 août suivant qu'elle lui a adressés. Il soutient que la directrice par intérim de l'établissement cherchait à éviter son retour au sein de l'établissement, en produisant le témoignage de la directrice de l'établissement, présente jusqu'au 1er juillet 2021, et qui a déclaré, au cours de l'enquête de police réalisée à la suite d'un dépôt de plainte du requérant, que la nouvelle directrice par intérim avait précédemment rencontré M. A et ne souhaitait pas travailler avec lui. M. A dénonce son placement dans diverses positions successives inadaptées à sa situation. En particulier, il fait valoir qu'après avoir signalé sa situation au bureau de prévention des risques professionnels de la Ville de Paris en septembre 2021, il a été reçu par la direction des ressources humaines de sa direction d'affectation le 13 septembre 2021 et a été placé en autorisation spéciale d'absence jusqu'au 17 septembre 2021, puis à compter du 18 septembre 2021. Une nouvelle affectation lui aurait été proposée le 8 octobre 2021, inadaptée selon lui à sa situation géographique et financière. Son refus aurait entraîné le 15 novembre 2021 un appel téléphonique au cours duquel il lui aurait été demandé d'accepter un détachement dans la fonction publique territoriale, suivi d'un courriel produit par le requérant lui proposant un tel détachement, justifié par l'impossibilité de sa réaffectation au CEFP Le Nôtre. Il fait en outre valoir qu'il a été suspendu à compter du 2 décembre 2021, que la mesure a été levée à la suite d'une grève de la faim qu'il avait entamée, puis que l'administration lui aurait proposé de reprendre son activité au CEFP Le Nôtre, avant de prendre une nouvelle mesure de suspension à compter du 16 décembre 2021. Il dénonce enfin la circonstance que la Ville de Paris a refusé de lui remettre le rapport d'enquête administrative rendu sur la situation du CEFP Le Nôtre le 10 mars 2022, avant de lui transmettre une version largement occultée du document à la suite de la saisine par le requérant de la juridiction administrative en vue d'en obtenir la communication. 7. S'agissant de sa situation à compter de son affectation au CEFP de Villepreux, le requérant fait valoir qu'il a été positionné sur un poste de " chargé de mission transversale d'ingénierie " ne correspondant pas à de réelles missions et que ses conditions d'accueil étaient inadéquates. Il se prévaut en particulier de la circonstance que son bureau constituait un espace de stockage de fournitures soumis à des odeurs d'égouts, qu'il n'a pu obtenir un nouveau bureau qu'au prix d'un éloignement des bureaux de l'équipe de direction, au sein d'un autre bâtiment. Il souligne en outre qu'il n'apparaissait pas dans l'organigramme du centre produit en juillet 2022, plusieurs mois après son arrivée, qu'il a dû demander à plusieurs reprises un accès aux dossiers informatiques partagés du centre et qu'il n'a obtenu un accès complet au bâtiment qu'au mois de juillet 2022, plusieurs mois après son arrivée. Il l'établit en produisant les demandes qu'il a adressées en vue de la résolution de ces divers problèmes. Il fait enfin valoir qu'il n'a pu obtenir de missions de sa direction au cours des premiers mois de son affectation, la directrice de ce centre, qui avait été la directrice par intérim du CEFP Le Nôtre à compter de l'été 2021, ne lui ayant fait parvenir une feuille de route qu'en octobre 2022. Il souligne en outre que son évaluation professionnelle, réalisée au mois d'octobre 2022, présente comme " sans objet " la majorité des items applicables à l'ensemble des agents, y compris l'item " réaliser les missions confiées ". 8. Les faits précisément décrits par le requérant et les pièces qu'il produit à l'appui de ses dires sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 9. La Ville de Paris fait valoir en défense que les propos tenus à son encontre par les deux agents du CEFP Le Nôtre dont M. A s'est plaint ne sont pas d'une telle gravité qu'ils permettraient de caractériser un harcèlement moral. Elle se prévaut en outre de ce que les propos rapportés par le requérant dans ses échanges, notamment téléphoniques, avec l'administration, ne sont pas établis. Elle justifie son placement en congés annuels, à l'initiative de sa hiérarchie, la demande de placement en télétravail qui lui a été adressée, ainsi que son placement en autorisation spéciale d'absence, par la nécessité d'éviter la reprise de ses fonctions dans le contexte de tensions qui caractérisait le centre Le Nôtre. Elle explique les difficultés rencontrées pour lui proposer une affectation qui lui convienne par son statut dans la fonction publique hospitalière et par sa situation géographique et financière. Elle justifie en outre la seconde suspension prononcée par le refus de l'intéressé d'accepter les affectations qui lui étaient proposées. Quant à la situation de M. A au CEFP de Villepreux, la Ville de Paris indique que le retard pris dans son accès aux dossiers partagés et les désagréments associés à son bureau relèvent de contraintes techniques, tandis que son absence dans l'organigramme constituerait un simple oubli. Elle soutient que son isolement serait lié à sa propre attitude, en particulier au fait qu'il serait parti en congés pour un mois, quelques jours après son affectation, qu'il aurait refusé d'assister à certaines réunions, se serait montré en retrait au cours de celles auxquelles il assistait, et aurait manqué d'initiative pour se saisir de ses fonctions. 10. Il résulte toutefois de l'instruction que la succession des positions administratives dans lesquelles le requérant a été placé à compter du mois d'août 2021, motivées par le souci de l'écarter du service, puis son affectation sur un poste dont les missions sont restées imprécises, ce dont témoigne l'impossibilité pour sa direction de l'évaluer sur ses missions, l'absence d'accompagnement proposé à l'intéressé, malgré les besoins relevés par le rapport d'enquête administrative rendu le 10 mars 2022, ainsi que les conditions d'accueil inadaptées dans sa nouvelle affectation, ont eu pour effet une dégradation substantielle de ses conditions de travail et ont eu de lourdes conséquences sur son état de santé, ainsi qu'en attestent les certificat médicaux et l'expertise médico-psychologique produites par le requérant. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier du rapport de l'enquête administrative rendu le 10 mars 2022 que le requérant ne peut être considéré comme à l'origine, par son management ou par un comportement fautif, de l'atmosphère de travail détériorée au sein du CEFP Le Nôtre, malgré les accusations de harcèlement moral dont il a fait l'objet, et dont le rapport suggère qu'elles ont pu être suscitées par la recherche par une partie des agents d'une personnalité pouvant être tenue pour responsable des tensions préexistant dans le centre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions. Par suite, la Ville de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle au titre des faits de harcèlement moral dont il se prévaut. 12. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique que la Ville de Paris octroie le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne les fautes de la Ville de Paris : 14. En premier lieu, si le requérant soutient que la Ville de Paris a commis une faute en s'abstenant de prendre en compte la détérioration de son état de santé psychique et de le protéger, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis à cet égard une faute distincte de celle relevant du refus d'octroi de la protection fonctionnelle. 15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, M. A est fondé à soutenir qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions exercées au centre éducatif et de formation professionnelle Le Nôtre, puis au centre de Villepreux. Par suite, il est fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, auquel s'est substitué l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " 17. Si la Ville de Paris soutient qu'elle a suspendu M. A en raison d'éléments laissant supposer qu'il était à l'origine de faits de harcèlement moral, en particulier de signalements émis par des agents, du constat du départ de nombreux agents et du refus de certains de travailler sous sa responsabilité, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait disposé, à la date des deux décisions prononçant sa suspension, d'éléments précis concernant le comportement ou les propos de M. A qui pouvaient laisser penser qu'il était, de façon vraisemblable, l'auteur d'une faute grave. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute en prononçant à deux reprises sa suspension. 18. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la Ville de Paris a commis une faute en procédant à son changement d'affectation, celui-ci n'étant pas dans l'intérêt du service, il résulte de l'instruction que les tensions opposant un groupe d'agents à M. A et l'opposition d'une partie des agents à sa prise de responsabilités avaient, dès le début de l'été 2021, généré une détérioration significative de l'atmosphère de travail et entravé le bon fonctionnement du centre Le Nôtre. En particulier, le rapport de l'enquête interne rendu le 10 mars 2022 précise que le retour de M. A à ses fonctions antérieures n'est pas envisageable eu égard aux oppositions qu'il suscite, dans un contexte dans lequel le fonctionnement du centre est déjà fortement déstabilisé, ainsi qu'aux conséquences d'un tel retour sur l'intéressé lui-même. Ainsi, l'affectation de M. A dans un nouveau centre, qu'il a au demeurant acceptée, doit être regardée comme ayant été décidée dans l'intérêt du service, quand bien même il ne peut être tenu pour responsable des dysfonctionnements observés dans sa précédente affectation. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une faute en procédant à son changement d'affectation. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué. " 20. Le requérant se prévaut de ce qu'il n'a pas bénéficié d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 et de ce que son évaluation au titre de 2022 était insuffisamment précise. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas pu exercer ses fonctions en 2021 à compter de son placement en congé maladie le 7 juillet 2021 et qu'il n'a pas effectivement repris l'exercice de ses fonctions au sein de ce centre postérieurement à cette date. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'il a bénéficié d'une évaluation annuelle au titre de 2022, qui, si elle est peu détaillée, répond aux exigences fixées à l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute en s'abstenant de l'évaluer pour les années 2021 et 2022. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-12 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ; / 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° De bonne foi, témoigné d'agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. " 22. D'une part, si le requérant soutient qu'il a été muté vers le CEFP de Villepreux en raison du fait qu'il a dénoncé des propos racistes et menaçants tenus en juin 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que son changement d'affectation était justifié par l'intérêt du service. D'autre part, s'il soutient qu'il a été écarté d'une procédure de recrutement interne en raison d'un courrier du 29 juillet 2022 par lequel il a dénoncé des faits de harcèlement moral auprès de la directrice des solidarités de la Ville de Paris, les éléments qu'il apporte ne permettent pas de faire présumer un lien entre le fait qu'il n'ait pas été recruté et cette dénonciation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait refusé son recrutement ou l'aurait affecté en se fondant sur la circonstance qu'il aurait dénoncé des faits de harcèlement moral et de discrimination. En ce qui concerne les préjudices subis par M. A : 23. En premier lieu, M. A se prévaut d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence liés notamment à la dégradation de sa santé, qu'il a subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime, en particulier du fait de l'incertitude qui a pesé sur l'évolution de sa situation durant plusieurs mois, et de sa mise à l'écart depuis son affectation au centre de Villepreux en avril 2022. Il produit, à l'appui de ses conclusions, des certificats médicaux de son médecin généraliste, d'un psychiatre, de nombreuses ordonnances prescrivant des anxiolytiques, somnifères et antidépresseurs, ainsi qu'une expertise psychiatrique attestant de l'existence d'un syndrome anxio-dépressif et d'un stress post-traumatique résultant de sa situation professionnelle. Il se prévaut également de troubles dans ses conditions d'existence liées à sa souffrance psychique, tenant en particulier aux effets de sa situation professionnelle sur sa vie familiale. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, liés notamment à la dégradation de sa santé, en lui allouant la somme de 8 000 euros. 24. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il a subi un préjudice de carrière en ce qu'il aurait été privé d'exercer ses missions depuis son affectation à Villepreux et en ce qu'il aurait été écarté d'un recrutement au sein de ce même centre, d'une part, il n'établit pas que sa situation dans cette affectation l'aurait, ainsi qu'il le soutient, empêché de faire valoir ses compétences en candidatant à d'autres postes, et d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de harcèlement moral qu'il dénonce aurait été à l'origine du fait qu'il n'a pas été retenu sur le poste auquel il soutient avoir candidaté au CEFP de Villepreux en 2022. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice de carrière. 25. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant : / Du congé annuel de détente ; / D'un déplacement dans l'intérêt du service ; / D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; / D'un congé de maternité ; / D'une autorisation spéciale d'absence accordée dans le cadre de l'épidémie de covid-19. () " 26. Le requérant soutient que sa prime de service a été réduite au titre de l'année 2021 en raison de ses absences, alors que ces dernières résultent de la gestion de sa situation par l'administration, à compter du 7 juillet 2021. Il résulte de l'instruction que les absences du requérant à compter 30 août 2021 résultent de sa gestion administrative par la Ville de Paris, participant, ainsi qu'il a été dit au point 10, d'une situation de harcèlement moral, et constitutive d'une faute. La Ville de Paris n'apporte aucun élément de nature à établir que la prime de service de M. A n'aurait pas fait l'objet de l'abattement prévu par les dispositions précitées au titre de ses absences au cours de cette période. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice financier en raison de la diminution de cette prime et à demander une indemnisation à hauteur de l'abattement opéré sur sa prime de service au titre de ses absences à compter du 31 août 2021. Il y a lieu de lui accorder une indemnisation, qu'il reviendra à la Ville de Paris de calculer, correspondant au montant de l'abattement opéré sur sa prime de service pour la période du 31 août 2021 au 31 décembre 2021. Sur les intérêts : 27. M. A demande que les intérêts au taux légal soient appliqués à l'indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée de ces intérêts à compter du 1er décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la Ville de Paris. Sur les frais liés au litige : 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé d'octroyer à M. A la protection fonctionnelle est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris est condamnée à verser à M. A la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, ainsi qu'une somme correspondant à l'abattement porté sur sa prime de service au titre de ses absences entre le 31 août 2021 et le 31 décembre 2021.Cette somme globale portera intérêts à compter du 1er décembre 2022. Article 4 : La Ville de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2306141_20250620
Données disponibles
- Texte intégral