TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2306142_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B C, représenté par Me Lengrand demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a retiré ses certificats de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de le placer en situation irrégulière, qu'il peut être éloigné à tout moment et qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 4° et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles de l'article L. 114-5 de ce code, elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation, elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. Si M. C soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté du préfet de police du 20 février 2023 dans l'attente du jugement au fond, sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, est inscrite au rôle d'une audience du tribunal le 17 mai 2023 à 9h30. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence précisée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 30 mars 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2306142
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2306142_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel