TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306142_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en l'absence de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée le place en situation irrégulière ; il pourrait se trouver empêché de se présenter à l'examen à l'école d'avocats auquel il est inscrit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'agissant du caractère réel et sérieux des études, malgré une adaptation difficile du fait des différences entre le système universitaire marocain et le système français, il a validé son année académique 2019-2020 et obtenu son master même s'il n'a pas réussi à obtenir le master 2 de droit des affaires de son choix ; pour l'année 2020-2021, il a poursuivi ses études au sein de l'Institut d'études judicaires (IEJ) ; s'il n'a pas été retenu pour intégrer un master 2 en droit des affaires, il a, néanmoins, pu s'inscrire en Master 2 recherche mention " Histoire du droit " à l'Université d'Angers, de sorte que son année à l'IEJ doit être considérée comme constitutive d'une progression dans ses études ; il a validé son premier semestre de master 2 mais n'étant pas parvenu à trouver de stage en raison d'un contexte de recrutement particulièrement difficile lié aux suites de la pandémie de Covid-19, il n'a pas validé son deuxième semestre ; pour l'année 2022/2023, il s'est de nouveau inscrit à l'IEJ d'Angers avec cette fois l'ambition d'y préparer l'examen d'entrée au CRFPA ; il est un étudiant sérieux, motivé et travailleur et qui n'a jamais renoncé à réussir malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer durant son parcours ; il n'a connu qu'un échec durant son année de Master 2 ; le reste de son parcours est cohérent et il est désormais sur le point de passer l'examen d'entrée à l'école des avocats ; durant ses trois années d'études, il a bien obtenu un diplôme ; il justifie ainsi du caractère sérieux de ses études, au regard de la circulaire du 7 octobre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le parcours du requérant ne révèle aucune progression significative depuis l'obtention de son master 1 en 2020 ; il n'établit pas suivre de manière assidue les enseignements dispensés au titre des années universitaires 2020/2021 et 2022/2023 ; les études de M. B, âgé de 29 ans, ne revêtent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier le renouvellement de son titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2306127 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 9 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 juin 1994, est entré en France le 3 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 30 septembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu'au 16 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kaddouri. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2306142_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel