TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306142_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, la société Bartholdi Groupe, représentée par la SELARL Leonem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la SEM Eurométropole Metz Habitat a décidé de préempter les parcelles cadastrées sous-section CP n° 304, 305 et 111, situées rue du Haut Noyer à Metz ; 2°) de mettre à la charge de la SEM Eurométropole Metz Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié, d'une part, de l'existence et de la publication régulière de l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le président de Metz Métropole a délégué son droit de préemption à M. A, celui-ci étant donc également incompétent pour subdéléguer ce droit à la SEM Eurométropole Metz Habitat, et d'autre part, de ce que le directeur général de la SEM Eurométropole Metz Habitat disposait d'une délégation régulière ; - la décision a été adoptée au-delà du délai de deux mois imparti par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - la décision n'a pas été transmise au représentant de l'Etat en vue du contrôle de légalité et méconnaît ainsi les dispositions combinées des articles L. 213-2 du code de l'urbanisme et L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; - la décision a été adoptée en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, dès lors que l'avis du service des domaines n'a pas été sollicité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle tend à préempter un bien situé en zone naturelle, hors du périmètre du droit de préemption urbain, limité aux zones U et AU ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de justification d'un projet d'aménagement. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la société TR1 Acquisition, représentée par la SELARL LVI Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la SEM Eurométropole Metz Habitat a décidé de préempter les parcelles cadastrées sous-section CP n° 304, 305 et 111, situées rue du Haut Noyer à Metz ; 2°) de prescrire les mesures nécessaires, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à la SEM Eurométropole Metz Habitat de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté et de prendre les mesures visant à rétablir les parties dans les conditions du compromis de vente auquel l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, c'est-à-dire de proposer le bien à la vente à la SAS TR1 Acquisition, partie venderesse, ou à défaut d'acceptation dans un délai de trois mois au groupe Bartholdi, l'acquéreur évincé, tel que le prévoit l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la SEM Eurométropole Metz Habitat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas démontré que la délibération du 18 décembre 2017 du conseil communautaire de Metz Métropole instituant le droit de préemption aurait fait l'objet d'une publication régulière, et aurait un effet exécutoire ; elle ne pouvait donc servir de fondement à la délibération du 15 juillet 2020 par laquelle le conseil métropolitain a donné délégation à son président pour exercer le droit de préemption urbain, qui lui-même ne pouvait valablement déléguer ce droit à M. A ; - il n'est pas davantage démontré que la délibération du 15 juillet 2020, l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le président de Metz Métropole a donné délégation à M. A et l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel M. A à subdélégué ce droit à la SEM auraient fait l'objet d'une publication régulière et seraient entrés en vigueur ; ils ne pouvaient donc servir de fondement juridique à la décision attaquée ; - il n'est pas démontré que les délibérations des 18 décembre 2017 et 15 juillet 2020, et les arrêtés du 17 mai 2021 et 9 mai 2023, ainsi que la décision attaquée ont été transmis au contrôle de légalité ; - la décision a été adoptée en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, dès lors que l'avis du service des domaines n'a pas été sollicité ; - la décision a été adoptée au-delà du délai de deux mois imparti par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le courrier du 9 mai 2023 par lequel la SEM Eurométropole Metz Habitat a entendu exercer son droit de visite et d'appréciation de la consistance du bien n'a pu suspendre le délai de deux mois, puisqu'il a été rédigé alors que l'arrêté du même jour de subdélégation du droit de préemption de M. A à la SEM Eurométropole Metz Habitat n'était pas exécutoire ; - la décision de préemption attaquée porte sur une parcelle située en zone naturelle, qui ne fait pas partie du périmètre du droit de préemption urbain, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée méconnaît le périmètre de l'arrêté de subdélégation du 9 mai 2023, par lequel M. A a seulement donné délégation à la SEM Eurométropole Metz Habitat pour préempter les parcelles n° 304 et 305 situées en zone urbaine, à l'exclusion des parcelles situées en zone naturelle ; - M. A n'avait lui-même pas compétence pour subdéléguer le droit de préemption à la SEM Eurométropole Metz Habitat, dès lors que la délibération du conseil métropolitain de Metz Métropole du 15 juillet 2020 ne prévoit pas que son président puisse subdéléguer ce droit à une personne physique ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de justification d'un projet d'aménagement ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, qui ne permet d'exercer une préemption partiellement qu'en cas d'opération d'aménagement ; or la décision attaquée préempte des terrains sur lesquels des permis sont déjà délivrés et une opération d'aménagement n'est plus possible. La procédure a été communiquée à la SEM Eurométropole Metz Habitat et à Metz Eurométropole, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par la société Bartholdi Groupe le 18 août 2023. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné Mme Kalt, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, Mme Kalt a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bozzi, représentant la société Bartholdi Groupe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Vos, représentant la société TR1 Acquisition, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que le juge de l'expropriation est actuellement saisi de la fixation du prix de vente des biens, cette procédure ayant révélé que le service des domaines a bien été saisi préalablement à la décision de préemption. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Bartholdi groupe a conclu avec la société TR1 Acquisition une promesse de vente portant sur les parcelles cadastrées section CP n° 111, 304 et 305 à Metz, d'une superficie totale de 42,54 ares, au prix de 4 008 000 euros. Le 14 mars 2023, la commune de Metz a réceptionné une déclaration d'intention d'aliéner ces terrains. Par une décision du 16 juin 2023, le directeur général de la SEM Eurométropole Metz habitat a décidé de préempter ces biens. Il est demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui est soumise. 4. La société Bartholdi Groupe, acquéreur évincé, soutient qu'il y a urgence à procéder à la suspension de l'exécution de la décision de préemption dans la mesure où elle comptait acquérir les biens immobiliers en litige, sur lesquels elle est titulaire de droits à construire, par l'effet du transfert de deux permis de construire dont la société TR1 Acquisition était initialement bénéficiaire. La décision attaquée fait obstacle à ce projet de vente à son profit des terrains en cause. Dans ces conditions, et dès lors que le titulaire du droit de préemption ne justifie d'aucune circonstance particulière, la condition tenant à l'urgence doit en l'espèce être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'absence de transmission au contrôle de légalité et de la méconnaissance des articles L. 213-2, L. 211-1, L. 213-2-1 et L. 210-1 du code de l'urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bartholdi Groupe et TR1 Acquisition sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il ressort des déclarations des parties à l'audience que le transfert de propriété à la collectivité titulaire du droit de préemption n'est pas encore intervenu. Dans ces conditions, et compte tenu des effets de la présente suspension, qui fait obstacle à ce transfert, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SEM Eurométropole Metz Habitat de s'abstenir de céder le bien à un tiers ou de proposer le bien à la vente à la société TR1 Acquisition ou Bartholdi Groupe. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société TR1 Acquisition doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEM Eurométropole Metz Habitat une somme de 1 200 euros à verser à la société Bartholdi Groupe et la société TR1 Acquisition, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la SEM Eurométropole Metz Habitat a décidé de préempter les parcelles cadastrées sous-section CP n° 304, 305 et 111, situées rue du Haut Noyer à Metz est suspendue. Article 2 : La SEM Eurométropole Metz Habitat versera à la société Bartholdi Groupe une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SEM Eurométropole Metz Habitat versera à la société TR1 Acquisition une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bartholdi Groupe, la société TR1 Acquisition et la SEM Eurométropole Metz Habitat. Copie sera adressée à Metz Eurométropole et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023. La juge des référés, L. KALT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2306142_20230918
Données disponibles
- Texte intégral