TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306143_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2306143, Mme C B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. II) Par une requête enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2306144, M. E B D, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B D n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. B D, ressortissants congolais (République du Congo), déclarent être entrés sur le territoire français le 16 septembre 2019 afin de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions notifiées le 28 juin 2021, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile notifiées le 25 novembre 2021. Les requérants ont formé des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées les 22 et 27 novembre 2022, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile notifiées les 27 mars et 5 juin 2023. Par des décisions du 1er août 2023 prises sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler les attestations de demande d'asile dont bénéficiaient les requérants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2306143 et 2306144 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme B et M. B D auraient présenté des demandes d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de les admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. Les décisions en litige visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, ainsi que celles de l'article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions contestées rappellent ensuite que les demandes d'asile présentées par les requérants, puis leurs demandes de réexamen ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet indique également que les intéressés n'établissent pas disposer de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses en France compte tenu notamment du fait qu'ils ont vécu en République du Congo la majorité de leur existence. En outre, le préfet souligne que les requérants n'établissent pas qu'une atteinte disproportionnée serait portée à leur situation personnelle ou leur vie familiale, ni qu'ils seraient soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, le préfet, qui, contrairement aux affirmations des requérants, a fait notamment mention de leur date d'entrée sur le territoire français, de la naissance de leur plus jeune enfant sur le territoire français et de ce que leur aîné les a rejoints en 2022, constate que la cellule familiale a vocation à se reconstituer hors de France. Il suit de là que les décisions en litige ne sont pas entachées d'un défaut de motivation. Sur les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée prévue par l'article 7 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision. 7. Il est constant que Mme B et M. B D n'ont pas demandé la fixation d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, leur moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours doit être écarté. 8. En second lieu, Mme B et M. B D, qui n'établissent pas avoir demandé le bénéfice d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne justifient pas de la nécessité de leur octroyer un tel délai. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait ainsi commise doit, dès lors, être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 9. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indiquent que les requérants sont de nationalité congolaise et qu'ils n'allèguent pas être exposés à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet de la Moselle a suffisamment motivé les décisions fixant le pays de destination. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B et M. B D font valoir qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, ils craignent des représailles du fait du soutien que le père de M. B D a apporté à la candidature de M. A à la présidentielle de 2006. Ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des craintes alléguées alors qu'au demeurant, leurs demandes d'asile et leurs demandes de réexamen, qui reposaient sur les mêmes faits, ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. En premier lieu, pour interdire à Mme B et à M. B D de revenir en France et fixer à un an la durée de ces interdictions, le préfet de la Moselle, après avoir visé l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé qu'ils sont entrés en France le 16 septembre 2019 à l'âge respectivement de 26 et 27 ans, qu'ils ne justifient pas de liens intenses et stables en France, qu'ils font tous deux l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu'ils n'établissent pas l'existence de circonstances humanitaires particulières de nature à justifier qu'il ne soit pas prononcé d'interdictions de retour à leur encontre. Le préfet, qui n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu les autres critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ainsi suffisamment motivé ses décisions. 16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'au regard de la durée de présence en France de Mme B et de M. B D et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne présentent pas une menace pour l'ordre public, les interdictions de retour d'un an prononcées à leur encontre seraient entachées d'erreur d'appréciation dans leur principe ou leur durée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme B et M. B D tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 1er août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme B et M. B D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. E B D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La greffière A. Picot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2306143, 2306144
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2306143_20231003
Données disponibles
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