TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306143_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A D B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de la jeune C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée par C pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle a méconnu les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la demanderesse de visa justifie l'objet et les conditions de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demanderesse de visa ne présente pas de menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. C, ressortissante malgache née le 15 septembre 2006, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 13 février 2023, l'autorité consulaire française à Tananarive lui a refusé le visa sollicité. Par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours, reçu le 21 février 2023, formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Par une décision du 3 mai 2023, le sous-directeur des visas a refusé d'accorder à la jeune E B le visa de court séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision, présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il en résulte, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, dirigées contre la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a explicitement rejeté ce recours en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, et, d'autre part, que, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision du sous-directeur des visas aurait méconnu le " principe de droit de la défense ". Toutefois, la décision du sous-directeur des visas fait suite à une demande présentée par Mme B, qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de sa demande. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressée de présenter des observations supplémentaires. Ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière dès lors que celle-ci n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune E B justifie de liens matériels et familiaux à Madagascar de nature à apporter des garanties de retour, alors même que sa mère et son beau-père sont présents sur le territoire français. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa. 8. En dernier lieu, la requérante ne peut se prévaloir utilement de l'absence de trouble à l'ordre public dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2306143_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel