TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306144_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces, enregistrés le 28 avril 2023, 3, 5 et 23 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) " Bowling Atlantis " demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 44162 21 Z1079 du 30 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) " G2M " un permis de construire pour la réhabilitation et le changement de destination d'un bâtiment existant situé 11 rue des Piliers de la Chauvinière sur un terrain cadastré section EC n° 74 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Herblain et de la société pétitionnaire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : * elle doit être qualifiée de voisin immédiat du projet puisqu'elle exploite une activité de loisirs sur le terrain cadastré section EC n°182 contiguë au projet ; elle démontre que le projet est susceptible d'impacter les conditions de jouissance du bien qu'elle occupe puisqu'il va créer des difficultés de circulation et de stationnement impactant directement le bowling en générant de nouveaux flux de circulation ainsi que d'importants besoins en stationnement sur le terrain immédiatement voisin ; alors que, dans son avis du 14 juin 2022, la Commission sécurité et accessibilité des établissements recevant du public (ERP) a évalué l'effectif total d'accueil au sein du bâtiment à 632 personnes, les 60 places de stationnement prévues pour l'accueil des clients et du personnel seront insuffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins générés par le projet ; elle a produit le contrat de bail d'exploitation pour le bâtiment situé sur la parcelle EC n°182 contiguë au projet litigieux, de sorte que les dispositions de l'article R. 600-4 ont été respectées ; elle s'est substituée à la société " Bowling d'Echirolles " en qualité de preneur à bail et son intérêt à agir n'est pas contestable dans la mesure où les activités proposées attireront une population importante, notamment aux heures de pointe ainsi que le soir, créneaux au cours desquels elle connaît elle-même de fortes affluences ; * le délai de recours contentieux a été respecté puisque la décision attaquée n'a fait l'objet d'aucun affichage sur le terrain d'assiette du projet, de sorte que le délai n'a pas commencé à courir alors qu'elle-même a découvert l'existence du permis de construire à la suite du démarrage des travaux sur le terrain dans le courant du mois d'avril 2023 ; le constat d'huissier produit en défense ne permet pas de considérer que le permis de construire du 30 juin 2022 serait devenu définitif, dans la mesure où, s'il fait apparaître que le panneau peut être visible depuis la voie publique, les mentions y figurant ne sont en revanche pas lisibles depuis cet espace, la façade du bâtiment existant étant située à une distance comprise entre 6,6 mètres et 8,7 mètres de la partie qualifiée sur les plans d' " espace public ", à tort au demeurant puisque ledit espace a toujours fait l'objet d'une appropriation privative ; la continuité de l'affichage du permis de construire doit également être remise en cause dès lors qu'il résulte du constat d'huissier récemment réalisé qu'aucun panneau d'affichage n'est actuellement présent et que plusieurs personnes travaillant dans les immeubles immédiatement voisins et passant devant chaque jour témoignent de ce qu'aucun panneau n'était présent au cours des mois de juillet à septembre 2022 ; * les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées puisqu'elle produira le justificatif de la notification du recours en annulation à la commune de Saint-Herblain et à la société " G2M " ; - la condition d'urgence est présumée dès lors que la requête en suspension est introduite avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens ; au surplus, la société pétitionnaire a démarré les travaux autorisés par le permis contesté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pu obtenir communication que de la première page de l'arrêté contesté de sorte qu'elle n'a pas pu vérifier la qualité du signataire de la décision ; * les pièces du dossier de demande de permis de construire présentent plusieurs incohérences s'agissant des surfaces de plancher créées par changement de destination puisque, d'une part, les plans du dossier spécifique relatif à la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité (PC 39 et PC 40) ne permettent pas d'identifier la surface de plancher affectée à chaque destination prévue par le projet, que la surface qui sera affectée au hall accueillant les stands de restauration ainsi que les commerces et services est plus importante que ce qui figure dans les indications portées dans le dossier de permis, d'autre part, et dans la mesure où le dossier présente des incohérences sur les surfaces de plancher affectées aux sous-destinations dont l'article A2 de la zone UEm du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) limite l'affectation, le service instructeur n'était pas en mesure de vérifier que le projet était conforme aux dispositions règlementaires, ni compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Piliers de la Chauvinière " ; il ne résulte pas des pièces du dossier, qui ne comporte au demeurant pas de formulaire CERFA, que le local affecté à une activité de grossiste en fleurs, qui apparaît bien sur les plans intérieurs PC 39 et PC 40 et présentera une surface de 203 m², ne serait pas concerné par les travaux autorisés par l'arrêté litigieux du 30 juin 2022 ; il résulte indiscutablement des plans du dossier que la surface affectée au hall de restauration ne représentera pas uniquement 497 m², comme indiqué dans l'arrêté, mais plus de la moitié de la surface du bâtiment, soit a minima plus de 700 m² ainsi que le confirme la commission de sécurité et d'accessibilité ; les défenderesse ne se fondent sur aucun élément de nature à remettre en cause la qualification " artisanat et commerce de détail " des espaces affectés à un tatoueur, un barbier et un coiffeur ; * elle méconnaît les dispositions de l'article A.2.2 du règlement de la zone UEm du PLUm dès lors, d'une part, que la surface créée à destination du hall de restauration est bien supérieure à 500 m² et que le projet n'est pas destiné à accueillir une clientèle composée majoritairement des employés des entreprises installées dans la zone mais entrera directement en concurrence avec la polarité commerciale d'Atlantis et, compte-tenu de sa surface, aura vocation à rayonner à l'échelle communale voire inter-communale, d'autre part, que le projet prévoit un espace réservé à des activités de tatoueur, barbier et coiffeur, activités qui entrent dans la-sous destination " artisanat et commerce de détail ", et non dans la catégorie d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de sorte que la surface créée à destination d'artisanat et commerce de détail s'élèverait à 186 m² alors que les dispositions de l'article A.2.2 du règlement du PLUm autorise la réhabilitation de constructions existantes avec changement de destination vers la sous-destination " artisanat et commerce de détail " dans la limite d'une surface de plancher totale de 100 m2 ; les opérations de changement de destination sont strictement limitées aux destinations expressément autorisées à l'article A.2 du règlement du PLUm, dont l'article A.2.2 du règlement n'autorise pas la sous-destination " restauration " au-delà d'une surface de plancher de 500 m² ; * elle méconnaît les dispositions de l'article B.2.1.1 du règlement de la zone UEm du PLUm dès lors que le projet conduira à installer un revêtement de couleur gris foncé (RAL 7016) sur l'ensemble des façades du bâtiment alors que ce type de traitement de façade est expressément interdit par les dispositions susvisées du règlement de la zone UEm, à moins d'être justifié par des motifs d'intégration urbaine ou liés à l'image de la marque du magasin prévu dans le bâtiment, ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier alors qu'à l'inverse, les bâtiments situés dans le même champ visuel que le bâtiment rénové sont composés de matériaux de teinte claire ; l'interdiction de l'usage de matériaux de teinte foncée ne vise pas un objectif d'intégration urbaine des bâtiments, mais un objectif de protection de l'environnement et il ressort du rapport de présentation du PLUm que les teintes foncées participent à la création d'îlots de chaleur en milieu urbain, particulièrement nuisibles pour l'environnement ; la circonstance que ce vice pourrait être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif n'est pas de nature à justifier un rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux et il n'est pas démontré que l'emploi d'une couleur sombre serait justifié par la recherche de l'insertion de la construction dans le milieu environnant, par des raisons techniques ou esthétiques ou encore liées à l'utilisation de l'image de la marque ; * le projet vient directement contrarier l'OAP " Piliers de la Chauvinière " en permettant l'accueil d'activités commerciales concurrentes de l'offre de la polarité commerciale d'Atlantis et plus globalement concurrentes des activités de restauration, de coiffure et autres existantes dans ce secteur de la commune de Saint-Herblain, voire au- delà à l'échelle de la métropole, contribuant ainsi à la déqualification de la zone initialement destinée aux activités artisanales et industrielles de production ou de logistique ; * il résulte des plans du dossier de demande de permis de construire ainsi que du constat d'huissier produit que les travaux permettront de créer une nouvelle cellule commerciale, ouverte au public, à destination d'un grossiste en fleurs, dont l'aménagement intérieur commerciale n'était pas connu à la date du dépôt du permis de construire de sorte que celui-ci ne peut pas valoir autorisation de travaux conformément aux dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; l'arrêté du 30 juin 2022 aurait donc dû comporter, à titre de prescription, l'obligation de solliciter et d'obtenir une autorisation spécifique pour l'ouverture de cette cellule lorsque l'aménagement intérieur sera connu. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société " Bowling Atlantis " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable : * elle est tardive, dès lors que le permis de construire accordé le 30 juin 2022 à la société " G2M " a fait l'objet sur le terrain d'assiette du terrain d'un affichage visible et lisible de la voie publique, dès le 7 juillet 2022 et ce, pendant une période continue de 2 mois, le délai de recours de 2 mois a expiré le 7 septembre 2022 ; la requête en annulation contre ce permis de construire ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 avril 2023, elle est manifestement irrecevable ; * le bail dont se prévaut la société requérante au titre de l'intérêt à agir a été consenti à la société " Bowling d'Echirolles " et a expiré le 15 mars 2015 ; contrairement à ce qu'affirme la requérante, le projet ne prévoit pas la création de 60 places de stationnement, mais le maintien et la réorganisation des 81 places de stationnement existantes, de sorte que le projet contesté n'est pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que la société " Bowling Atlantis " exploite à proximité du terrain d'assiette du projet ; - aucun des moyens soulevés par la société " Bowling Atlantis ", n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la surface de plancher affectée par le changement de destination est 883 m2 sur un total de 1845 m2 et, outre le caractère inopérant d'un tel moyen eu égard au principe d'indépendance des législations, l'avis émis par la Commission de sécurité dans le cadre de l'instruction de l'autorisation délivrée en application du code de la construction et de l'habitation pour les établissements recevant du public (ERP) se fonde, non pas sur la surface de plancher telle que définie par l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, mais sur la " surface au sol " ; * l'allégation de la requérante selon laquelle la surface créée à destination de restauration serait " bien supérieure à 500 m2 " ne repose sur aucun élément tangible : le permis contesté n'autorise qu'une surface de plancher de 497 m2 pour la restauration et le moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que l'article A.2.2. ne vise pas le changement de destination des constructions existantes, mais uniquement les constructions nouvelles et extensions ; * la seule circonstance que la couleur des matériaux utilisés puisse être regardée comme n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article B.2.1.1 du règlement applicable à la zone UEm n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale du permis de construire, le choix d'un RAL moins foncé portant sur un point limité du projet qui peut être aisément rectifié par un permis de construire modificatif ; * on ne perçoit pas en quoi une activité de restauration ne serait pas compatible avec la vocation d'une zone dédiée aux loisirs et services aux entreprises. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 et 23 mai 2023 la société par actions simplifiée (SAS) " G2M ", représentée par Me Diversay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société " Bowling Atlantis " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison, d'une part, de la tardiveté de la requête en annulation de la société requérante, enregistrée le 28 avril 2023 à l'encontre de l'arrêté litigieux du 30 juin 2022 et, d'autre part, et de l'absence de démonstration de son intérêt à agir par la société requérante, qui n'est pas propriétaire du bien immobilier qu'elle indique exploiter ; le projet de construction litigieux, qui prévoit le maintien et la réorganisation des 81 emplacements de stationnement existants dans le but d'améliorer la sécurité et l'accessibilité pour tous les usagers, visant par ailleurs uniquement la réhabilitation et le changement partiel de sous-destination d'un bâtiment existant, celui-ci n'induira pas, par lui-même, une augmentation sensible de la circulation et des besoins en stationnement dans le secteur ; - aucun des moyens soulevés par la société " Bowling Atlantis ", n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le projet de construction autorisé par l'arrêté contesté porte sur un changement partiel de sous-destinations au sein d'une construction existante et la surface exploitée par le commerce de grossiste en fleurs existant au sein de cette construction n'est pas concernée par le changement de sous-destination ; les activités de tatoueur, barbier et coiffeur correspondent manifestement à la définition de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2016 visant " les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens " ; * le rapport de présentation du plan local d'urbanisme métropolitain concernent très clairement " les constructions nouvelles et extensions relevant de la sous-destination Restauration dans la limite de 500 m² de surface de plancher totale (intégrant l'existant et l'extension). " et non les simples changements de sous-destination au sein d'une construction existante ; le projet prévoit une surface de plancher destinée à l'activité de restauration de 497 m², inférieure donc au plafond précité de 500 m² ; * les activités de tatoueur, barbier et coiffeur entrent bien dans la catégorie des activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; * il n'est pas démontré que le bardage prévu par le projet de construction ne serait pas susceptible d'être justifié par des raisons techniques ou esthétiques ; * Le projet de construction est parfaitement compatible avec la vocation de la zone tel que définie par l'orientation d'aménagement et de programmation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2306171 par laquelle la société " Bowling Atlantis " demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Leraisnable, avocat de la société " Bowling Atlantis ", - les observations de Me Vic, représentant la commune de Saint-Herblain, - et les observations de Me Diversay, représentant la société " G2M ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL " Bowling Atlantis " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 44162 21 Z1079 par lequel le maire de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à la SAS " G2M " pour la réhabilitation et le changement de destination d'un bâtiment existant situé 11 rue des Piliers de la Chauvinière sur un terrain cadastré section EC n° 74. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A. 424-15 de ce code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire (), prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis () sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Et aux termes de l'article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". Aux termes de l'article A. 424-17 : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : /" Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier produit en défense, que mention du permis de construire délivré le 30 juin 2022 à la société " G2M " par le maire de la commune de Saint-Herblain, dont la société " Bowling Atlantis " demande la suspension de l'exécution, a été affichée de manière continue sur le terrain d'assiette du projet, par le moyen d'un panneau dont les mentions étaient lisibles depuis la voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation du public, répondant aux exigences de l'article R. 424-15 précité du code de l'urbanisme et comportant les mentions prescrites aux articles R. 424-16 et R. 424-17 du même code, du 7 juillet 2022 au 7 septembre 2022. Par suite, ainsi que le font valoir en défense la commune de Saint-Herblain et la société " G2M ", le recours en annulation formé contre le permis litigieux, enregistré le 28 avril 2023, est tardif et paraît, en l'état de l'instruction, entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, de sorte que la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté portant délivrance de ce permis doit être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la Société Bowling Atlantis ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Saint-Herblain, d'une part et de la société " G2M ", d'autre part, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société " Bowling Atlantis " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société " G2M " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée " Bowling Atlantis ", à la Commune de Saint-Herblain et à la société par actions simplifiée " G2M ". Fait à Nantes, le 1er juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306144_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel