TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306144_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros, à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses préjudices, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée ou en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que Mme A s'est vu refuser une proposition de logement pour incomplétude de dossier en date du 26 octobre 2023. Par une décision du 12 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Quiene, qui indique que Mme A est actuellement dépourvue de titre de séjour. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une décision du 12 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A le 17 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 25 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle avait justifié d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 6 janvier 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 6 janvier 2022. Toutefois, il est indiqué à la barre que Mme A est actuellement dépourvue de titre de séjour. Elle ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. BLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306144/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306144_20240229
Données disponibles
- Texte intégral