TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306145_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A , représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à m'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de verser à Me Singh la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat, ou à défaut, de verser cette somme au requérant. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité le 14 décembre 2022 une demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'a obtenu aucune convocation, ce qui le maintient dans une situation irrégulière et l'empêche de donner suite à sa promesse d'embauche - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin d'enregistrer en préfecture sa demande de titre de séjour et lui permettre d'exercer son activité salariée et les droits qui s'y rattachent ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies dès lors que le requérant ne justifie pas avoir occupé un nouvel emploi après la fin de son contrat d'apprentissage le 31 août 2022, qu'il se maintient irrégulièrement en France et n'a jamais cherché à connaître l'avancement de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien né le 2 janvier 2002, a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 14 décembre 2022. Il a reçu un accusé de réception le même jour, lui confirmant que sa demande serait traitée dans l'ordre chronologique. Il n'a reçu aucune convocation pour déposer son dossier. Il soutient que compte tenu de cette absence de réponse, il est maintenu en situation de précarité, étant exposé à une mesure d'éloignement, privé de la possibilité de bénéficier d'une mesure de régularisation et d'un contrat à durée indéterminée, alors qu'il peut prétendre à un titre salarié. Toutefois, M. A est entré en France en janvier 2019, et après avoir été confié à l'A.S.E., il a été titulaire d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 29 août 2020 au 21 août 2021. Le renouvellement lui a été refusé, car le requérant ne pouvait justifier d'une autorisation de travail et d'ailleurs, ne travaillait plus. Une mesure d'éloignement a été prise à l'encontre de M. A, qui ne s'y est pas conformé, mais a présenté une nouvelle demande le 14 décembre 2022, en alléguant qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche, établi par la société " Urban bakery " le 30 novembre 2022, sans toutefois avoir sollicité une autorisation de travail. S'il a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'établit pas que celle-ci, alors qu'il ne remplit pas les conditions légales de sa délivrance, aurait davantage de chance de prospérer. De plus, M. A n'a jamais envoyé de courrier de relance et ne s'est jamais inquiété de l'état d'avancement de son dossier, si bien qu'il ne peut soutenir avoir fait de vaines tentatives pour obtenir un rendez-vous. M. A, qui ne justifie aucun motif lui permettant de déroger à l'ordre chronologique de traitement des demandes, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejetée. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police de paris. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2306145_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA