TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306145_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. B A, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour l'expose au risque de perdre le bénéfice de sa formation ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors qu'il est placé dans l'impossibilité de voir examiner sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, a demandé le 14 avril 2023 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Les services de préfecture de la Seine-Saint-Denis ayant clôturé sa demande au motif qu'une autre demande de titre de séjour était en cours, M. A demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 431-15-2 du même code, l'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire, dans les conditions prévues par l'article L. 422-1 du même code. 4. Il n'est pas contesté que la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant déposée par M. A est complète. Par ailleurs, d'une part, il n'est pas établi qu'une autre demande analogue serait en cours d'instruction, et d'autre part, l'absence de délivrance à M. A d'une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'expose à perdre le bénéfice de sa formation. 5. Il s'ensuit que la demande de M. A répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention de ce que l'intéressé est autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention de ce que l'intéressé est autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2306145_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel