TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306145_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII, le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée le 21 juillet au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire mais a produit des pièces enregistrées le 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er février 2002, est selon ses déclarations, entré en France le 30 octobre 2017. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il a bénéficié en 2020 d'une carte de séjour en raison de son état de santé, qui a été renouvelée jusqu'au 15 juillet 2022. Par l'arrêté contesté du 28 février 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire qui bénéficiait d'une délégation du préfet de la Loire en date du 6 février 2023, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort des pièces du dossier, et en particulier pas du visa d'une demande de titre de séjour alors que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour que le préfet de la Loire n'aurait pas à un examen particulier de la situation de M. A. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet aurait fondé sa décision sur des faits erronés quant à la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, le préfet de la Loire a versé à l'instance l'avis, dont la réalité est ainsi établie, émis le 10 novembre 2022 par le collège composé de trois médecins de l'OFII sur l'état de santé de M. A, au vu d'un rapport médical rédigé par un autre médecin. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se serait estimé, à tort, lié par cet avis. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. A, qui souffre d'un trouble schizo-affectif, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement de traitements appropriés dans son pays d'origine. Le requérant conteste cette appréciation mais toutefois, les pièces qu'il produit, si elles confirment la gravité de sa pathologie et la nécessité d'un suivi médical, ne démontrent pas l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés à son état de santé au Sénégal, et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, les autres documents produits par le requérant, faisant état des difficultés de prise en charge médicale et d'accès aux soins, notamment psychiatriques, au Sénégal, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause cet avis. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre séjour contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché à cet égard sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2017, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit de la réalité de l'intégration dont il se prévaut. Il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. 11. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306145_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel