TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZERSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306145_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C B, représenté par M. A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - ledit arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation car cette motivation est stéréotypée et ne reflète pas sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas justifié de l'existence, ni des conditions de notification de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire en français en complément duquel est intervenu l'arrêté litigieux portant interdiction de retour sur ce territoire ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 14 heures 30 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien né en 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en complément d'un arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne comporte aucune indication lisible des nom, prénom et qualité de son ou de sa signataire. Aucune autre mention de l'acte ne permet d'identifier son auteur. Malgré une demande de pièces pour compléter l'instruction dont il a accusé réception le 15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'exemplaire de l'arrêté faisant apparaître, en caractères lisibles, l'identité de son ou de sa signataire. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer de la compétence de l'auteur de cet arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir qu'il est entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2306145
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306145_20240124
TA442 avril 2026
DTA_2306145_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2306145_20240124