TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306147_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 17 mai 2023, M. H et Mme E G épouse F, agissant en leur nom et en qualité de représentant légaux de l'enfant mineur B, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision en litige ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jeune B, âgé de trois mois et demi, leur a été définitivement confié, notamment suite à plusieurs semaines d'adaptation au cours desquelles un lien affectif s'est créé et pour lesquelles Mme F a pris de longs congés, plusieurs fois prolongés suit au retard des autorités consulaires, et M. F a pris des congés sans solde de sorte qu'il a dû rentrer en France, seul, pour reprendre son travail et est séparé de l'enfant et de sa femme, qui doit rentrer au plus vite afin de conserver son travail ; ils sont dans une situation extrêmement précaire, alors que la situation du jeune B est particulièrement instable où chaque jour compte, notamment du fait du double abandon qu'il a subi, de ses parents biologiques d'abord, puis du fait du départ en France de M. F ; elle porte une atteinte grave et immédiate à leur situation et à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors qu'ils ont expliqué leur situation à l'autorité consulaire et ont joint un dossier complet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'accord franco-algérien de 1968 dès lors que la demande de visa était uniquement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant et non sur les stipulations de cet accord, qui vise les ressortissants algériens et leur famille, alors qu'ils sont tous les deux de nationalité française ; en application de la convention franco-algérienne de 1964, la décision judiciaire de recueil légal est reconnue de plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière, dès lors que sa régularité internationale n'est pas contestée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le jeune B a été abandonné par son père et que sa mère n'est pas en mesure d'assumer sa maternité et qu'il n'est aujourd'hui plus qu'avec Mme F, alors que M. F a dû rentrer en France ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant est de vivre après de ses kafils, ressortissants français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation dès lors qu'ils ont acheté un pavillon d'habitation le 18 octobre 2017 afin d'accueillir leur futur enfant, qu'ils sont titulaires de contrats à durée indéterminée depuis 2021 et 2019 et perçoivent des salaires mensuels nets d'environ de 2 000 et 1 500 euros, supérieurs au SMIC ; ils attendent depuis plus de 10 ans de pouvoir accueillir un enfant et justifient ainsi de tous les moyens pour le faire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : s'il est allégué que la mère biologique de l'enfant " n'était pas en situation d'assumer la maternité ", aucun acte d'abandon validé par le juge algérien n'a été produit et les parents biologiques de ce dernier n'ont jamais été déclarés inaptes à s'en occuper ; l'acte de naissance de l'enfant a été dressé le 5 janvier 2023 sur déclaration d'un certain M. A C dont on ne sait absolument pas quels sont ses liens avec l'enfant ou les requérants ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, ces derniers opèrent une confusion entre l'adoption de l'enfant et la kafala, qui n'est qu'une délégation d'autorité parentale ; l'arrêté du président du conseil général de Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 confirmant la demande d'agrément en vue d'adoption déposée le 26 mai 2021, soit bien avant l'ordonnance de kafala, apparaît pour le moins " suspect " et laisse entendre que les requérants ont tenté de contourner la loi algérienne pour adopter l'enfant ; l'acte produit est une ordonnance sur requête qui ne fait pas apparaître ni débat contradictoire, ni surtout d'accord de la mère biologique, au sujet de laquelle il est simplement mentionné qu'elle a été auditionnée mais sans autre précision ; de nombreux justificatifs obligatoires pour bénéficier du recueil légal ne figurent pas dans le dossier (fiche familiale d'état civil, casiers judiciaires des requérants, certificats médicaux ) et il n'est nullement établi que les requérants ont pris en charge financièrement l'enfant depuis sa naissance. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Louafi Ryndina, avocate de M. et Mme F ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants français, ont recueilli l'enfant B F, ressortissant algérien né le 2 janvier 2023, par acte de kafala du président de grande instance de Kenchela (Algérie) du 16 janvier 2023. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant mineur B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. et Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H, à Mme E G épouse F ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2306147_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel