TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306147_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme C A, représentée par
Me Varasse demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge par l'hôpital et de déterminer les responsabilités encourues.
Elle soutient que, dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait part des observations de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Elle soutient qu'elle intervient en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale afin d'obtenir le remboursement des prestations versées en raison des fautes qui auraient pu être commises par le centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, le Centre hospitalier national d'Ophtalmologie des quinze-vingts (CHNO), représenté par Me Boileau, informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, fait part de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête, demande à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire et que l'expert dépose un pré rapport, enfin de mettre l'allocation provisionnelle à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. Mme A, née le 6 mars 1960, souffrait de dystrophie œdémateuse de la cornée de l'œil droit pour laquelle elle était suivie au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), et a subi, le 16 août 2021, une greffe de l'endothélium cornéen. Postérieurement à cette intervention, elle a présenté des complications et douleurs pour lesquelles elle a été vue en consultation à deux reprises par un médecin du CHNO, en octobre et novembre 2021. Un troisième rendez-vous était prévu en janvier 2022. Mme A a alors décidé de consulter le CHU de Rouen, où elle a été opérée d'une nouvelle greffe endothéliale, le 27 février 2023. L'assureur du CHNO a rejeté la demande indemnitaire de Mme A au motif que les douleurs subies après l'intervention du 16 août 2021 relèvent de l'aléa thérapeutique. Mme A, qui estime que la prise en charge par le CHNO des complications de l'intervention du 16 août 2021 n'a pas été conforme aux données de la science, sollicite une expertise.
3. La demande d'expertise de Mme A entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
5. Le président de la juridiction déterminera, le cas échéant, si une allocation provisionnelle doit être accordée à l'expert sur le fondement de l'article R. 621-12 du code de justice administrative. La demande du CHNO tendant à ce que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert soit mise à la charge de la requérante ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B (ophtalmologie médicale), exerçant à l'hôpital européen Georges Pompidou sis 20 rue Leblanc à Paris (75015), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme A, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le CHNO et les motifs de son admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l'état de santé général de Mme A, ainsi que les soins et prescriptions oculaires antérieurs à son admission au CHNO, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués à Mme A et plus particulièrement après l'apparition des complications dans les suites de l'intervention du 16 août 2021, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme A ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l'intéressée de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme A notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige :
a) dire si l'état de Mme A est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de
Mme A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme A à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 janvier 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au Centre hospitalier national d'Ophtalmologie des quinze-vingts, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à M. E B, expert.
Copie sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 21 juillet 2023
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306147/11-6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306147_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel