TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306147_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. L B, Mme P K épouse B, Mme H I, M. D O, Mme Q R, M. J G, Mme M G, M. A G, M. C G, Mme N G, M. E F et l'association syndicale libre " Le Clos A Chagall ", représentés par Me Le Néel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du permis de construire délivré le 18 janvier 2023 par le maire d'Orgeval à la commune d'Orgeval sous le n° PC 078 466 22 G0040 ; 2°) d'ordonner à la commune d'interrompre les travaux à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, M. B et autres déclarent se désister de leur requête mais maintenir, à hauteur de 2 500 euros, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; - les requêtes en annulation présentées contre la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire enregistré le 17 août 2023, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance, réduites à la somme de 2 500 euros. Le désistement de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par les requérants. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L B, désigné représentant unique. Fait à Versailles, le 7 septembre2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2306147_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel