TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306147_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Il soutient que le délai de cinq ans à compter de la date de mise à la retraite pour solliciter l'indemnité temporaire de retraite ne trouvait pas à s'appliquer à sa situation dès lors qu'il n'y résidait pas pendant cette période. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui déclare s'associer aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir en outre que la requête est irrecevable car non motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été radié des cadres le 20 juin 2015 et a sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite auprès du directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Par décision du 15 septembre 2023, sa demande a été rejetée. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 visée ci-dessus : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été radié des cadres le 20 juin 2015 et qu'il a sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite le 4 septembre 2023, soit depuis plus de cinq années. Ainsi, il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite sur le fondement des dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 La circonstance que la personne sollicitant l'indemnité temporaire de retraite ne vivait pas sur le territoire d'outre-mer ouvrant droit à cette indemnité au moment de sa mise à la retraite n'a pas pour effet de suspendre le délai de cinq ans pour la solliciter jusqu'à l'arrivée du fonctionnaire sur ce territoire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les dépens : 5. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie du présent jugement en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le vice-président désigné, Signé F. B La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306147_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel