TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2306148_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, M. B, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin qu'il dépose une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle du requérant, notamment le fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. M. B soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie. Il invoque ses origines kurdes et son militantisme politique au sein du PKK. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA le 30 novembre 2022, confirmée par la CNDA le 12 mai 2023, qui n'ont pas tenu les risques invoqués comme établis. Le requérant produit un compte-rendu de perquisition effectuée par les autorités turques le 6 juin 2023 à son domicile à Manisa, en présence de son épouse. Toutefois, cet élément est insuffisant par lui-même pour établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur la situation de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 août 2023. La magistrate désignée, Signé C. A Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2306148_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel