TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306148_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. C D, représenté par Me Maouche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il bénéficie d'attaches fortes en France en la personne de sa fiancée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant moldave né le 30 novembre 2001 à Edinet (Moldavie) est entré en France le 1er janvier 2022 selon ses déclarations. M. D a été interpellé le 14 juin 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et entrée irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. E A, adjoint à la directrice des migrations, auteur de cet arrêté, pour signer notamment signer les décisions faisant obligation aux étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se substituent à celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de telles dispositions est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, M. D fait valoir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Il se prévaut à cette fin de la présence en France de sa fiancée. Toutefois, s'il produit une attestation établie le 1er avril 2023 par laquelle Mme B déclare que le requérant est hébergé à son domicile depuis le 1er avril 2023, il n'établit pas par ce seul élément le caractère ancien et stable de la communauté de vie qu'il entretiendrait avec cette personne. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, il n'apporte aucun élément au débat s'agissant d'une éventuelle insertion professionnelle ou d'une intégration quelconque à la société française. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français soit illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. Delmas
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2306148Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306148_20240131
Données disponibles
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