TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306149_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle a refusé sa nomination au poste de directeur de l'école primaire publique du centre à Forbach ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle de l'affecter au poste sur lequel il a postulé à compter du 1er septembre 2023 et de lui verser les indemnités afférentes à ces fonctions à compter de cette même date, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. C soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors que le refus de nomination au poste demandé entraîne une perte de rémunération brute mensuelle de 236,16 euros répartis entre la non attribution des points d'indice et celle des points de nouvelle bonification indiciaire attribués aux directeurs d'école ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le refus de nomination qui lui est opposé est fondé sur une discrimination liée à son appartenance syndicale, en méconnaissance de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Le recteur de l'académie de Nancy-Metz soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le requérant, qui dispose de son salaire de professeur des écoles, ne démontre pas que la décision contestée préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation financière ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2306148. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de : * M. C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et soutient en outre que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la perte de gain financier aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit en tant qu'il lui a été opposé une durée minimale d'occupation du poste de directeur d'école, non prévue par la fiche de poste, et non définie préalablement par le recteur sur le fondement des dispositions des articles 8 et 11 du décret du 29 novembre 2019 ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il satisfait les conditions légales pour occuper le poste en litige, contrairement à la collègue qui a été nommée pour exercer les fonctions ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation en tant qu'elle se fonde sur les mauvaises relations qu'il entretiendrait avec le maire de la commune ; - la continuité pédagogique est assurée par le projet d'école, et ne pouvait légitimement lui être opposée pour justifier le refus de nomination ; - il n'a pas déposé de demande de mise à la retraite ; - le refus qui lui est opposé méconnait son droit à la mobilité ; - ce refus constitue une sanction déguisée. * M. D, représentant le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui reprend les moyens et conclusions soulevés dans ses écritures, et insiste sur les circonstances suivantes : - la décision contestée tient compte de la nécessaire adaptation entre les exigences particulières de l'établissement et le profil et les compétences des candidats ; les retours d'évaluation de l'établissement témoignent de la nécessité d'une stratégie d'accompagnement particulière ; - le requérant a indiqué à la commission qu'il se projetait sur une année de fonctions, ce qui apparaît insuffisant pour assurer la continuité pédagogique à long terme et justifie qu'il ne soit pas retenu sur le poste ; - en l'absence de candidat pour occuper le poste, la désignation d'une collègue ne satisfaisant pas aux conditions statutaires était légitime. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est professeur des écoles, occupant les fonctions d'adjoint en école élémentaire à Forbach. Il a candidaté au poste de directeur de l'école primaire publique du Centre, dans la même commune pour la rentrée 2023-2024, et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle a rejeté sa candidature. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour démontrer l'urgence à suspendre la décision qu'il conteste, M. C se fait valoir que le refus de nomination qu'il conteste lui cause un préjudice financier qu'il évalue à 236.16 euros brut par mois. Il résulte cependant de l'instruction que le requérant dispose, dans son poste actuel, d'un traitement de 3 744.22 euros net mensuel. Le requérant expose également que la décision contestée a une incidence sur sa pension de retraite à venir, sans autre précision à ce sujet. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément évoqué par le requérant, l'absence de gain financier évoqué n'apparaît pas de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que, faute pour le requérant de caractériser l'urgence qu'il y aurait à prononcer la suspension de la décision contestée, l'une des conditions rappelées précédemment n'est pas remplie. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sur la légalité de cette décision, de rejeter la requête de M. C, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2306149_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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