TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306149_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, et un mémoire du 23 octobre 2023 la société Pegasus Chasse sur Rhône, représentée par Me Jacques, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle la directrice de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AP 207, 208 et 210 sur la commune de Chasse-sur-Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée lorsque l'acquéreur d'un bien demande la suspension d'exécution de la décision de préemption et que la préemption ne doit pas devenir irréversible ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la commune de Chasse-sur-Rhône n'ayant pas valablement institué le droit de préemption urbain la décision litigieuse est entachée d'un défaut de base légale ; (pas de délibération, la délibération du conseil municipal de la commune de Chasse-sur-Rhône n'a pas été affichée en mairie et n'a pas été mentionnée dans deux journaux diffusés dans le département ; - elle méconnaît l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle est tardive ; la décision litigieuse n'a pas été transmise à l'autorité compétente pour le contrôle de la légalité ; - elle méconnaît l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne repose sur aucun projet d'action ou d'opération d'aménagement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes, représenté par SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et Associés agissant par Me Azogui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Pegasus Chasse sur Rhône la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Il fait valoir que : - la situation n'est pas urgente ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306151, enregistrée le 25 septembre 2023, par laquelle la société Pegasus Chasse sur Rhône demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 octobre 2023 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Perrier, représentant la société Pegasus Chasse sur Rhône, et de Me Santangelo représentant l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Pegasus Chasse sur Rhône qui s'était portée acquéreur auprès de la société Ronda Immo d'un tènement immobilier composé des parcelles AP 207 AP 208 et AP 210 situé sur la commune Chasse-sur-Rhône, demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes d'exercer son droit de préemption sur ce tènement immobilier. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la société Pegasus Chasse sur Rhône soutient que la commune de Chasse-sur-Rhône n'a pas valablement institué le droit de préemption urbain ; que la décision litigieuse est tardive, en méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle n'a pas été rendue exécutoire en l'absence de sa transmission à l'autorité compétente en matière de contrôle de légalité dans les délais impartis ; et qu'elle ne repose sur aucun projet d'action ou d'opération d'aménagement en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens soulevés par société Pegasus Chasse sur Rhône ne sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions à fin de suspension de société Pegasus Chasse sur Rhône doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la société Pegasus Chasse sur Rhône en ce sens doivent être rejetées 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de société Pegasus Chasse sur Rhône la somme que demande l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes au titre de ces mêmes dispositions. Ses conclusions sur ce point doivent ainsi être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Pegasus Chasse sur Rhône est rejetée. Article 2 :Les conclusions de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Pegasus Chasse sur Rhône, la société Ronda Immo et à l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23061492
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306149_20231026
Données disponibles
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