TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306150_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er,, 5 et 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour " provisoire " en qualité de salariée. A défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : en premier lieu, elle et son employeur ont fait preuve de diligence puisque ce dernier a déposé une annonce à des fins d'offre d'emploi au mois de février 2023 afin de recruter un employé polyvalent/serveur à compter du printemps 2023 ; en l'absence de candidats adéquats, il a convenu avec elle d'un entretien, effectué à distance, qui débouchait sur une proposition d'embauche pour un contrat à durée déterminée d'une durée de neuf mois, pour la période du mois d'avril 2023 à décembre 2023 ; il s'empressait ainsi, dès le 13 mars 2023, d'effectuer une demande d'autorisation de travail en ligne, qui lui était accordée le 13 avril 2023 ; quant à Mme B A, elle formulait une demande de délivrance de visa long séjour en qualité de salariée le 19 avril 2023. En deuxième lieu, il est nécessaire de la recruter en raison du besoin urgent de main d'œuvre comme en atteste l'employeur alors que le festival de Cannes, prévu du 16 au 27 mai 2023, représente une période de très haute de fréquentation, qui ne diminue pas avant la fin des fêtes de fin d'année ; en outre, l'ouverture très attendue de l'hôtel Carlton, après des années de travaux, va attirer de nombreux touristes dans la ville de Cannes ; son employeur souffre de problèmes cardiaques et il doit gérer, en sus des tâches d'un employé polyvalent, toute la gestion quotidienne de l'entreprise ; le couple qui souhaite la recruter se retrouve dans un état d'épuisement professionnel, mettant en jeu tant leur santé personnelle que celle de leur entreprise ; il est préférable qu'elle puisse arriver au plus vite au sein du salon de thé afin d'être formée aux produits mis à la vente et à l'organisation interne de l'entreprise avant le début de la haute saison. La société est en nette progression depuis l'année dernière, ainsi qu'en témoignent les documents joints à l'instance. La procédure de redressement ne peut pas être opposée à la requérante et à son employeur pour indiquer qu'elle n'aurait pas la capacité de payer les salaires. En troisième lieu, il est extrêmement difficile de recruter dans le secteur du service et de la restauration, notamment depuis la période pandémique liée au covid 19. En quatrième et dernier lieu, la situation de Mme B A est précaire puisque, du fait des démarches effectuées afin d'être recrutée en France, elle n'a pas cherché d'emploi en Thaïlande. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a bien présenté une autorisation de travail accordée par les services du ministère de l'intérieur ; * elle méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, s'agissant du premier motif de refus, elle est bien détentrice d'une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur pour un CDD de neuf mois ; elle n'avait pas à présenter de contrat de travail. En l'absence de certitude quant à sa date d'arrivée en France, aucun contrat de travail ne pouvait être matériellement signé. S'agissant du deuxième motif, les études dans le domaine commercial, l'expérience professionnelle au sein d'établissements de restauration, la maîtrise de langues étrangères et sa motivation pour le poste d'employée polyvalente/serveuse au sein de l'établissement " Maison Charlotte Busset ", permettent d'établir sans aucun doute l'adéquation entre son profil et le poste proposé ; elle n'a jamais été détentrice de précédents visas pour l'Union européenne dont la validité aurait expiré avant son départ et l'intégralité de ses attaches familiales se trouve sur le territoire thaïlandais. S'agissant du troisième et dernier motif de refus, elle bénéficie d'un hébergement à titre gratuit chez son employeur et elle bénéficiera d'un contrat de travail lui permettant de subvenir à ses autres besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne démontre pas que la décision attaquée aurait des effets immédiats sur la situation de la société et que cela la placerait en situation précaire ; elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exercer un emploi en Thaïlande ; elle ne démontre pas avoir une expérience significative et hautement qualifiée dans le domaine de l'emploi visé ; aucun contrat de travail ou attestation de travail dans les entreprises ou de bulletins de salaire ne sont versés ; la société ne produit aucun document probant permettant d'établir l'augmentation allégué de l'activité ni sa solvabilité ; l'attestation de son future employeur est postérieure à la décision attaquée et aucun contrat de travail réglementaire n'a été présenté ce qui ne permet pas d'établir que la demanderesse aurait signé un CDD de 9 mois pour le salaire allégué ; les courriers de pole-emploi indiquent seulement que la publication de l'offre se termine le 11 mars 2023 sans aucune information sur la date de publication de l'offre ni sur la durée de celle-ci ou des candidatures éventuelles ; la procédure n'a pas été renouvelée par l'employeur ; la société ne communique aucun bilan ou chiffre d'affaire permettant d'établir sa stabilité financière et sa santé économique ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission se substituera à la décision consulaire de sorte que le vice d'insuffisance de motivation sera purgé ; * s'agissant des qualifications de la requérante et le poste contracté, elle ne justifie pas de manière probante de l'expérience professionnelle requise pour l'emploi auquel elle postule ; elle ne produit aucun diplôme, certificat d'aptitude professionnelle ni de formation effectuée dans le domaine visé assurant des qualifications ; elle ne produit pas de justificatifs de travail permettant de prouver la validité de l'expérience professionnelle qu'elle soutient détenir ; son dernier emploi était en qualité de professeur ; aucun contrat de travail réglementaire n'a été présenté ; * elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 22 février 2022 et d'un plan de continuation de redressement le 22 novembre 2022 et qu'ainsi il ne peut être tenu pour établi que la société serait en capacité de payer le salaire de la requérante ; la déclaration produite est imprécise et il n'est versé aucun justificatif permettant d'apprécier ses conditions de séjour et d'hébergement ; l'attestation de travail seule ne saurait être regardée comme justificatif de fiabilité des conditions de séjour en France ; * s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du manque de justificatifs quant à son expérience professionnelle, il existe un doute sérieux sur l'intention de la requérante d'établir une relation contractuelle réelle avec l'entreprise à l'origine de son recrutement et alors qu'elle est célibataire, ne fait état d'aucune attache économique ou familiale en Thaïlande susceptible d'établir des garanties de retour. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, avocate de Mme A, qui, sur l'urgence, fait valoir l'épuisement dans lequel se trouve le futur employeur de cette dernière, en l'absence de sa salariée, au regard de la hausse d'activité de son salon de thé. Cette entreprise, dont l'activité a été reprise en 2022, parvient aujourd'hui à épurer sa dette. Dans l'attente de venir en France, Mme A ne peut s'engager en Thaïlande dans un autre emploi. La requérante requalifie son moyen tiré de l'erreur de fait en erreur de droit, dès lors qu'elle soutient qu'elle n'avait pas à produire de contrat de travail. Elle fait valoir qu'elle a été recrutée par l'entremise de relations de son futur employeur. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que la requérante ne démontre pas l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision consulaire. Rien n'empêche Mme A de travailler en Thaïlande. Elle met en avant le défaut d'adéquation entre le profil de la requérante et l'emploi qui lui est proposé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante thaïlandaise née le 6 mai 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangkok a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de salariée afin de travailler dans un salon de thé à Cannes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Si la requérante soutient, pour établir la condition d'urgence, que la décision en litige la place dans une situation économique précaire, il ressort de l'instruction que Mme A, qui bénéficiait d'un emploi stable en Thaïlande jusqu'en mars 2023, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature financière, alors en outre qu'elle a fait le choix de ne pas rechercher un nouveau travail dans l'attente de l'obtention de son visa. Au surplus, elle ne démontre pas davantage que les difficultés de recrutement de son futur employeur, qui n'est au demeurant pas partie à l'instance, dont il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'il emploie 7 salariés, auraient des conséquences sur la santé financière de la société. La requérante ne peut dans ces conditions être regardée comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur sa requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer à tout le moins implicitement à la décision consulaire dans un délai proche. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2306150_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA