TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306150_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Punzano, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Savoie de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle vit avec son concubin et leurs trois enfants dans un logement suroccupé ; - le logement étant sur-occupé, la commission aurait dû reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; - elle est tout à fait à même de gérer un logement autonome et n'a pas eu de difficulté pour régler le montant de son loyer. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le numéro 2306147 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Punzano, avocat de Mme C qui indique qu'à sa connaissance, sa cliente n'a plus aucune dette de loyer. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi le 22 juin 2023 la commission de médiation du département de la Savoie d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 20 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté son recours en considérant que la requérante n'avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour se maintenir dans son logement social conformément à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme C demande la suspension de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () " la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ". L'article R. 441-14-1 du même code prévoit : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience, que Mme C vit avec son compagnon et leurs trois enfants, âgés respectivement de quinze ans, deux ans et six mois, dans un logement de 39 m2 pour lequel elle acquitte un loyer de 698 euros. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 6. En second lieu, le moyen tiré de de ce que la décision du 20 juillet 2023 est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que l'administration n'a pas produit en défense et n'était pas représentée à l'audience, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens de la requête, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente décision implique seulement que la commission de médiation réexamine la demande de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de la Savoie de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Punzano, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Punzano de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 20 juillet 2023 de la commission de médiation de la Savoie est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Savoie de réexaminer la demande de logement de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Punzano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Punzano, avocat de Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Punzano et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, J.P. A La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306150_20231019
Données disponibles
- Texte intégral