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TA33 · Juge social — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306150_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 25 mai 2023 la reconnaissant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, à savoir un centre d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : * elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ; * elle n'a pas reçu d'offre d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête doit être déclarée sans objet, car la requérante a été prise en charge au foyer Meunier pour deux mois à compter du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / () ". 4. Le 25 mai 2023, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu Mme C prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, à savoir un centre d'hébergement d'urgence (CHU). Le préfet de la Gironde justifie en défense que la requérante et ses enfants ont été accueillis au foyer Meunier, dispositif d'hébergement d'urgence géré par le centre d'accueil, d'information et d'orientation, du 7 septembre au 6 novembre 2023. Il a donc été proposé à Mme C une place dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 25 mai 2023 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306150_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel