TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306150_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 novembre 2023, 18 janvier et 12 février 2024, Mme D C, épouse A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 en tant que le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa situation entre toujours dans les prévisions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de sa résidence sur le territoire, pour l'essentiel en situation régulière, son insertion sociale et professionnelle, les liens prépondérants noués en France sur le plan de la vie privée et familiale sont autant d'éléments qui justifient son admission au séjour. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il se prévaut de l'autorité de la chose jugée par le tribunal le 29 juin 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Dollé, représentant Mme A. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 19 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, est une ressortissante de la République du Congo née en 1985. Entrée en France le 20 mars 2017, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 18 mars au 18 juin 2017, elle a sollicité le 24 avril 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, M. B A. Ce titre lui a été délivré et a été renouvelé jusqu'au 29 avril 2022. Le 28 mars 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été rejetée le 31 janvier 2023 par le préfet des Côtes-d'Armor. Ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A a demandé l'annulation de ces décisions. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler à nouveau cet arrêté du 31 janvier 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle prétend avoir formé le 23 mars 2023. 2. Par les moyens qu'elle invoque, Mme A, demande à nouveau au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 en tant que le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 29 juin 2023 devenu définitif, déjà statué sur une précédente requête de la requérante, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens. Aucune nouvelle décision du préfet des Côtes-d'Armor n'étant intervenue après celle du 29 juin 2023, l'autorité de la chose jugée fait, comme le relève le préfet en défense, obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête de Mme A, est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2306150_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel