TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306151_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 20 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Pérou comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dans la mesure où il n'est pas fait mention de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ni de sa relation avec un ressortissant mauritanien ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; notamment, elle justifie de considérations humanitaires ; - la décision fixant un pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Valay, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande également l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, elle soutient que cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en soulignant que le tribunal n'est pas lié par la décision des instances chargées de l'asile ; - le préfet de Lot-et-Garonne n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante péruvienne née le 29 avril 1978 à Bolivar, a déposé une demande d'asile le 16 novembre 2022 à son bénéfice ainsi qu'à celui de sa fille, née le 30 avril 2018 à Lima. Par décisions du 15 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours, par décisions du 18 septembre 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ou au titre de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Pérou comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : "Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;/b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;/c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;/d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;/e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;/(). ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :/()/2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ;/ " 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que, par une décision du 15 février 2023, notifiée le 17, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme C, et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par décision du 18 septembre 2023 notifiée le 10 octobre 2023. Mme C justifie avoir présenté une demande de réexamen avant l'édiction de l'arrêté attaqué par la production d'une attestation de l'Office datée du 9 octobre 2023. Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que sa demande était irrecevable, sa décision, datée du 9 novembre 2023, est postérieure à l'arrêté attaqué, daté du 24 octobre précédent. Ainsi, à la date de l'arrêté, elle bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande. Il s'ensuit que cet élément, qui n'a pas été mentionné dans l'arrêté, atteste que l'examen de sa situation n'a pas été complet. Ainsi, l'arrêté doit être annulé, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Pérou comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Valay, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Valay et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, M. BLe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306151_20231222
Données disponibles
- Texte intégral