TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306151_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 avril 1982 déclare être entré en France en février 2010. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen comme aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué, en toutes les décisions qu'il comporte ainsi que, en son absence ou empêchement, à M. C, son adjoint et, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme D et de M. C, notamment à Mme E, cheffe du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, dans la limite des attributions de ce bureau. Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont au nombre des attributions de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et M. C n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas présenté le visa de long séjour mentionné à l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la production duquel est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-1 de ce code au bénéfice de l'étranger marié avec un ressortissant français. D'autre part, M. B, qui se borne à se prévaloir de sa durée de présence en France, de la réalité de la relation qu'il entretient avec sa conjointe française et du besoin de cette dernière de l'avoir à ses côtés, ne remet pas en cause le motif opposé à sa demande par le préfet tiré de ce qu'il ne justifie pas d'une entre régulière en France. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B se prévaut d'une présence en France depuis 2010 et verse au dossier des comptes rendus de rendez-vous médicaux pour les mois de mars 2010, janvier 2012 et novembre 2013, une attestation de la personne qui l'a hébergé d'octobre 2014 à janvier 2016 puis l'acte de mariage conclu le 23 avril 2022 en France et des contrats de travail, promesses d'embauche et bulletins de salaire à compter de mai 2022. Ces éléments apparaissent insuffisants pour établir sa présence continue en France entre 2010 et 2023. Si M. B fait valoir qu'il s'est marié le 24 avril 2022 avec une ressortissante française qu'il a rencontrée en 2020 et participe à l'éducation des enfants de celle-ci, cette union apparaît récente alors que M. B ne justifie pas entretenir d'autres liens d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté en France. En outre, M. B conserve des attaches importantes en Algérie où il a vécu une grande partie de sa vie et où résident sa mère ainsi que ses frères et sa sœur. Enfin, si M. B se prévaut de son intégration professionnelle et verse au dossier des certificats de travail et bulletins de salaire pour la période allant du 19 juillet au 31 août 2022 ainsi que des promesses d'embauche pour les mois de juillet 2022, janvier 2023 et avril 2023, ces éléments ne suffisent à établir l'intégration professionnelle du requérant en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Vaubois. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2306151_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel