TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306153_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, sous le numéro 2306154, M. B C, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 mars 2023, notifié le 4 mai 2023 à 10h10, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et prononçant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023, notifié le 4 mai 2023 à 10h10, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer le titre de se´jour sollicité, ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou un récépissé de sa demande, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - elle présente un caractère disproportionné dès lors que le préfet a estimé à tort que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de retour sur le territoire français : - il est illégal par exception d'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français. II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, sous le numéro 2306153, M. B C, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023, notifié le 4 mai 2023 à 10h10, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer le titre de se´jour sollicité, ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou un récépissé de sa demande, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il présente un caractère disproportionné dès lors que le préfet a estimé à tort que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - il présente un défaut de base légale, le risque de fuite n'étant pas avéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le tribunal, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions a fin d'annulation de la décision prononçant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, décision ne faisant pas grief ; - les observations de Me Tagne, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est en instance de divorce ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h24. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des notes en délibéré, le 9 mai 2023, à 14h46 et 14h52, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant pakistanais né le 18 juillet 1980, est entré sur le territoire français, le 13 janvier 2010, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 30 mars 2023, notifié le 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire sur le territoire français pendant une année. Par un second arrêté du 17 avril 2023, notifié le 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2306153 et n° 2306154, présentées par M. C, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour de M. C : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. " 4. M. C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2023, notifié le 4 mai 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision du 30 mars 2023, notifiée le 4 mai 2023, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour d'une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2023 refusant à M. C le renouvellement de sa carte de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ainsi que les conclusions annexes et afférentes. Sur les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C et l'obliger à quitter le territoire en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public. Il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un premier signalement, en 2021, pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, puis a été déféré auprès du tribunal judiciaire de Nanterre, le 26 juillet 2022, pour des faits de violences sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le requérant soutient, sans être contesté, qu'il ne résidait plus au domicile conjugal où avait été adressée l'assignation à comparaître devant le juge judiciaire et que le procès-verbal de comparution, du 26 juillet 2022, devant le délégué du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre, service des alternatives aux poursuites, lui a prescrit de ne plus paraître au domicile de son épouse ni de rentrer en relation avec cette dernière durant une période de trois mois, à compter de la même date. Il précise, par ailleurs, qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Nanterre du 30 août 2022. Toutefois, ces faits, en l'état, ne sont pas de nature à établir que la présence de M. C sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce celui-ci, ressortissant pakistanais né le 18 juillet 1980, est entré sur le territoire français, le 13 janvier 2010, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " parent d'enfant français ", pour la période du 27 février 2018 au 26 février 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " parent d'enfant français ", pour la période du 17 avril 2019 au 16 avril 2021, où il vit avec une ressortissante française, qu'il a épousé. Le couple a eu un enfant de nationalité française né le 27 novembre 2017. Enfin, M. C établit avoir travaillé depuis le mois de septembre 2022 en qualité de serveur et produit deux attestations, du 14 septembre 2022, en sa faveur. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, M. C doit être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l'obliger à quitter le territoire, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C est fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander au tribunal l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 9. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. C et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que celle en date du 17 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , 2306154
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306153_20230510
TA6719 janvier 2026
DTA_2306153_20260119TA7813 mars 2026
DTA_2306154_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2306153_20230510