TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306153_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 23 octobre 2023, sous le n° 2306153, Mme A B, représentée par Me Pinson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : -elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que le préfet considère qu'elle constitue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18, 23 et 26 octobre 2023, sous le n° 2306339, Mme A B, représentée par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet ne pouvait légalement prononcer une assignation à résidence sur le fondement de l'absence d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, qui a été contestée dans le délai de recours contentieux ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'absence d'obstacle à ce qu'elle puisse se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures à la gendarmerie de Vielmur-sur-Agout ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo - les observations de Me Pinson, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - Les observations de Mme B, qui répond aux questions de la magistrate désignée. - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 2 juillet 1979, déclare être entrée en France le 20 septembre 2001, sous couvert d'un visa long-séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à compter du 12 octobre 2001. Par un arrêté en date du 7 juillet 2009, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français, considérant que faute de succès dans ses études après deux orientations, elle ne justifiait plus du caractère réel et sérieux de sa formation. Par un arrêté en date du 7 juillet 2009, suite à un refus de titre de séjour pour motif professionnel, le préfet de la Haute-Garonne l'a à nouveau obligée à quitter le territoire français. Ces mesures d'éloignement n'ont pas été exécutées. Toutefois, à compter du 20 décembre 2019, Mme B a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 19 décembre 2022. Le 25 novembre 2022, l'intéressée a sollicité les services de la préfecture du Tarn en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2023, notifié le 9 septembre 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 11 octobre 2023, notifié le 17 octobre 2023, le préfet du Tarn l'a assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes n° 2306153 et 2306339 concernent la situation d'une même ressortissante étrangère et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue de la compétence du magistrat désigné : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 5. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme B le 11 octobre 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire français avec délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 7. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une carte de résident, le préfet du Tarn a considéré que le comportement de l'intéressée était de nature à menacer l'ordre public dès lors, d'une part, qu'elle aurait été interpellée le 9 février 2019 à Toulouse dans le cadre d'une enquête pour violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, d'autre part, qu'elle aurait été interpellée le 2 février 2023 pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs qui donneraient lieu à une convocation devant le tribunal judiciaire de Castres le 10 janvier 2024. Toutefois, ces faits, dont la matérialité est contestée par Mme B, qui ne sont nullement justifiés par le préfet, ne serait-ce que par des procès-verbaux d'audition ou leur inscription au fichier du TAJ (traitement des antécédents judiciaires), et qui n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ne suffisent pas à établir que la requérante, dont le casier judiciaire est resté vierge en vingt-deux années de présence en France, constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, en se fondant sur ce motif pour refuser de lui délivrer une carte de résident, le préfet du Tarna commis une erreur d'appréciation. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B mentionnés dans la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B, que celle-ci est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 10 août 2023 et de l'arrêté portant assignation à résidence du 11 octobre 2023. Sur les frais liés à l'instance : 9. Sous réserve de l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pinson, conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle à titre définitif ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn du 10 août 2023 ainsi que les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : L'arrêté du préfet du Tarn du 10 août 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Article 4 : L'arrêté du préfet du Tarn du 11 octobre 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 5 : Sous réserve de l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve que son conseil, Me Pinson, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pinson la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle à titre définitif ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pinson et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. MOLINA-ANDREO Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2306153, 2306339
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306153_20231026
TA6719 janvier 2026
DTA_2306153_20260119TA348 avril 2026
DTA_2306339_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306153_20231026