TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306153_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'elle justifie de liens familiaux intenses sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 17 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Vu : - le jugement de la magistrate désignée n°s 2306153, 2306339 du 26 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les observations de Me Pinson, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2001 selon ses déclarations, et a bénéficié à compter du 12 octobre 2001 de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant ", puis à partir du 20 décembre 2019, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 19 décembre 2022. Le 25 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 26 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a accueilli les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en septembre 2001 pour y poursuivre des études, justifie, à la date de la décision attaquée, d'une durée de présence sur le territoire de 22 ans, dont 7 années en situation régulière. Elle exerce depuis le 12 janvier 2012 les fonctions de directrice adjointe de l'établissement Léo-Lagrange Sud-Ouest sous contrat à durée indéterminée, et a créé une entreprise d'aide à domicile le 1er juin 2022. Les témoignages et attestations produits par l'intéressée, émanant de ses proches amis ou connaissances, pour certains rencontrés au cours de ses études, témoignent de sa parfaite intégration et de l'intensité des liens qu'elle a tissés sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 janvier 2024 à une amende de 1 000 euros pour usage d'un faux passeport, ces faits, compte tenu de la faible gravité de la sanction pénale infligée et de leur caractère isolé, ne permettent pas d'établir que la présence en France de Mme B serait, comme l'a relevé le préfet dans son arrêté, constitutive d'une menace pour l'ordre public. De plus, si le préfet fait valoir qu'elle a été interpellée le 9 février 2019 dans le cadre d'une enquête pour violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, il ne l'établit pas par les pièces produites au dossier. En outre, s'il est constant que Mme B a fait l'objet, le 6 décembre 2005 et le 7 juillet 2009, de deux mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées, elle a été admise exceptionnellement au séjour par le préfet de la Haute-Garonne à compter du 21 octobre 2019, au regard de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle. Dans ces conditions, Mme B, qui établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Tarn a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pinson et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2306153_20240531