TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306154_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023 en présence de Mme Picot, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations de Me Lejeune, pour Mme B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. L'office français de l'immigration et de l'intégration a présenté deux notes en délibéré, enregistrées le 8 septembre 2023 à 15 H 51 et le 12 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français en mai 2023 avec son époux et leur fils mineur et a déposé une demande d'asile le 6 juin 2023. Le 7 juin 2023, elle a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'OFII. Le même jour, il lui a été notifié une invitation à se présenter le 12 juin 2023 avec sa famille à un hébergement pour demandeur d'asile situé dans la ville de Lingolsheim (67). Mme B, son époux et leur fils mineur ne s'étant pas présentés au jour dit au lieu d'hébergement qui leur avait été assigné, la direction territoriale de l'OFII a pris à leur encontre le 27 juin 2023 une décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2023 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme B n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Picot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2306154_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel