TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306154_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une " erreur d'appréciation " en ce que le préfet du Nord s'est estimé en état de compétence liée et qu'une telle mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, avocat de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Mme D, assistée de Mme B, interprète en arménien ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante arménienne née le 22 mars 1968, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme D, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire " 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-53 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". 6. Il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour faire obligation à Mme D de quitter français, s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile qu'elle avait présentée avait été rejetée le 24 novembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. Il ressort du relevé Telemopfra, il n'est au surplus pas contesté, que cette décision de rejet a été notifiée à la requérante le 29 novembre 2022. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D a formé un recours contre cette décision, qui a donné lieu à une ordonnance d'irrecevabilité de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 mars 2023 et notifiée le 3 mai 2023, le droit au maintien sur le territoire national de la requérante a pris fin, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui, ainsi qu'il a été dit, lui a été notifiée le 29 novembre 2022. Dans ces conditions, Mme D ne peut utilement soutenir de l'irrégularité de la notification de la décision de la Cour nationale d'asile au motif que celle-ci n'aurait pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 19 décembre 2021, munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, et accompagnée de son époux et de leur fils mineur A, né le 30 octobre 2005. La requérante et son époux ont présenté le 16 septembre 2022 une demande d'asile qui, ainsi qu'il a été dit au point 7, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2022. Le recours que Mme D a formé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2023, notifiée le 3 mai 2023. La requérante indique à l'audience qu'après être entrée en France, la famille est partie en Allemagne, où résident les filles aînées du couple. Elle expose avoir fait une demande d'asile dans ce pays mais avoir été " dublinée " vers la France. Elle fait valoir que son fils mineur s'est particulièrement bien intégré en France, maitrisant en peu de temps la langue française et poursuivant avec succès sa scolarité au cours de l'année 2022-2023 en classe de seconde générale et technologique au lycée Jean Bart de Dunkerque. Elle soutient par ailleurs que son époux souffre de problèmes cardiaques ainsi que de problèmes psychologiques qui nécessitent un suivi. Elle indique enfin ne plus avoir de membres de sa famille en Arménie, ses filles et sa mère résidant en Allemagne, et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des menaces qui pèseraient sur son époux et sur elle-même. Toutefois, il n'est pas établi, au vu des pièces produites, que l'état de santé de l'époux de Mme D nécessiterait son maintien en France. Il n'est pas davantage démontré que le fils de Mme D serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité hors de France. Enfin, alors même qu'aucun membre de la famille de la requérante ne vivrait plus en Arménie, il n'est pas établi qu'elle serait elle-même dans l'incapacité de se réinsérer dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses 53 ans et où la cellule familiale qu'elle forme avec son époux et son fils mineur peut se reconstituer. Dans ces conditions, eu égard à la durée limitée de la présence de Mme D en France, de sa faible intégration sur le territoire français et de sa situation familiale, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la situation de l'enfant A, âgé de 17 ans et demi, dont il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas poursuivre ailleurs qu'en France sa scolarité ni mettre à profit les connaissances qu'il a acquises en France, le préfet du Nord n'a pas davantage méconnu celles de l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, Mme D ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, des menaces qui pèsent sur elle et sur son époux en Arménie, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de la renvoyer dans ce pays. 11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de la situation de Mme D telle qu'énoncée au point 9, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à Mme D doit être écarté. 15. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme D telle qu'elle a été énoncée au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si Mme D se prévaut des menaces qui pèseraient sur elle et son époux en Arménie, du fait des pressions d'hommes politiques qui chercheraient à se venger d'un contrat qui n'auraient pas, selon eux, été bien exécuté, il ressort de la décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides que les explications que M. D a données sur ce point, qui ont été considérées comme succinctes, évasives et non étayées, n'ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués ni de regarder comme avérés les risques d'atteintes graves auxquels il se disait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. De la même manière, l'Office a considéré que le récit porté par Mme D était peu étayé et peu personnalisé, de sorte que sa demande d'asile, ainsi que celle de son fils mineur qui était indissociable de la sienne, ont été rejetées. Dans le cadre de la présente instance, la requérante se contente de réitérer ses craintes sans apporter d'autre élément de nature à démontrer qu'elle ou son époux seraient exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, si Mme D soutient que son fils, prochainement majeur, recevra bientôt sa lettre d'incorporation, et qu'elle craint que ce dernier ne soit envoyé au front où il a des risques sérieux d'y perdre la vie, ces seules craintes, qui ne reposent sur aucun élément précis, sont insuffisantes à établir la réalité et l'actualité d'un risque de traitement inhumain ou dégradant auquel serait personnellement exposée la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle a désigné l'Arménie comme pays de renvoi, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. En dernier lieu, compte tenu de la situation de Mme D et en l'absence de risque que la requérante soit, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à des traitements inhumains ou dégradants, le préfet du Nord n'a pas, en fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 21. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme D de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord se serait estimé en état de compétence liée. Par ailleurs, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme D, telle qu'énoncée au point 9, du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa menace ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixé à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 23. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 12, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à Mme D de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2306154_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel