TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306155_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2306155, Mme D C G A E, représentée par Me Gausseres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits sont authentiques ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le lien de filiation entre Mme A et la demanderesse de visa est établie par de nombreux éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'y a ni fraude constatée ni atteinte à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 16 février 2024. II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2308531, Mme D C G A E, représentée par Me Gausseres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits sont authentiques ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'y a ni fraude constatée ni atteinte à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 16 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - les observations de Me Gausseres, représentant Mme A E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C G A E, ressortissante camerounaise née le 2 avril 2001, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Douala refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger, âgé de moins de 21 ans, de parent français. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2306155 et 2308531 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A E dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée, que, pour refuser de délivrer à Mme A E le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que " la production de deux actes de naissance à la numérotation différente pour Mme D C G A E est de nature à remettre en cause leur valeur probante ", et, d'autre part, de ce que " Mme C A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de la jeune D A E depuis qu'elle a obtenu la tutelle en 2009, ni qu'elle lui apporterait un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec elle ". 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour justifier de son identité, la requérante verse au débat un jugement n° 534 du 13 mai 2009 rendu par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoth sur requête de Mme A aux fins de tutelle à son endroit ainsi qu'un acte de consentement de l'adoption n° 20.090 en date du 11 décembre 2013 à la requête de Mme E H C F, mère biologique de l'enfant D C G, au profit de Mme A. Elle produit également l'autorisation parentale n° 2372/15/CC3 établie le 16 novembre 2015 par Mme E H en vue de l'adoption simple de son enfant par Mme A ainsi qu'une copie du jugement d'adoption n° 21/DL/DU du 16 janvier 2018 rendu par le tribunal de première instance de Douala prononçant l'adoption simple de Mme A E par Mme A, et qui a été déclarée exécutoire par un jugement n° RG/00747 du 10 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris. Enfin, elle produit son acte de naissance n°023/2001 sur lequel est apposé la mention manuscrite du jugement d'adoption simple n°21/DL du 16 janvier 2018 rendu par le tribunal de première instance de Douala, ainsi que des certificats de scolarité et plusieurs attestations mentionnant qu'elle est la fille de Mme C F E H. Eu égard à l'ensemble des pièces versées au dossier l'identité de la requérante doit être regardée comme établie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E A a sollicité, à l'âge de 20 ans, un visa en qualité d'enfant de Français. La requérante verse à cet égard de nombreux récépissés de virements d'argent réguliers, effectués par Mme A à son endroit, pour la période d'octobre 2002 à juillet 2023, s'élevant à plusieurs centaines d'euros, assortis de plusieurs témoignages confirmant la prise en charge financière et affective de Mme A à son endroit. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que Mme A s'est rendue plusieurs fois au Cameroun afin de lui apporter un soutien affectif. Ainsi, par les pièces versées au débat, la requérante démontre que Mme A a contribué, de manière régulière, à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, Mme E A est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A E est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme A E, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2306155 et 2308531 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C G A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2308531,
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TA445 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306155_20240405
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306155_20240405